commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-186 1 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs ARTICLE 31 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
où elle doit être entendue ou faire l’objet d’un des actes prévus à l’article 61-3
par les mots :
pour y être entendue, pour faire l’objet d’un des actes prévus à l’article 61-3 ou pour qu’il soit procédé à de nouvelles constatations ou saisies liées aux nécessités de l’enquête
Objet
En 2016, le Sénat a adopté, à l’initiative de notre collègue Esther Benbassa, un amendement qui prévoit une information de l’avocat lorsque la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu. Cet amendement s’inspirait d’une proposition du rapport de Jacques Beaume remis au Gouvernement en 2014.
Le Gouvernement considère que cette obligation d’information fait peser une contrainte excessive sur les enquêteurs et il propose de la restreindre aux seules hypothèses où la personne gardée à vue a d’ores et déjà le droit être d’être assistée de son avocat (lorsqu’elle est entendue, lorsqu’elle participe à une opération de reconstitution ou à une séance d’identification de suspects).
Or le rapport Beaume de 2014 visait d’autres hypothèses, notamment le cas où le transport du mis en cause conduit à découvrir, en sa présence, des éléments qui l’incriminent (une arme, un cadavre, la cachette de complices…). Il est donc proposé de modifier la rédaction du projet de loi, afin de viser ces situations et de conserver à la mesure votée par le Sénat il y a deux ans toute sa portée.