commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-15 27 septembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROMEDI ARTICLE 29 |
Alinéa 16
I. A l’alinéa 16, les mots « Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est pas susceptible de recours », sont remplacés par les mots « Elle est susceptible de recours devant la Chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 et 186 du code de procédure pénale »
II. En conséquence, compléter l’article 29 par un alinéa ainsi rédigé :
« VI. - Au premier alinéa de l’article 186 du code de procédure pénale, les termes « 181 et 696-70 » sont remplacés par « 181, 696-70 et 706-95-13 ».
Objet
Sous prétexte de simplification, cet article va étendre au droit commun des techniques d’enquête réservées aujourd’hui à la lutte contre la criminalité organisée. Ces mesures sont attentatoires des libertés fondamentales.
C’est la raison pour laquelle notre amendement précise que les autorisations de « techniques spéciales d’enquête » doivent pouvoir faire l’objet de recours devant la Chambre de l’instruction, dans les conditions prévues par l’article 186 du Code de procédure pénale.
Cet amendement est un amendement de repli.