commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-146 1 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 53 |
Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette liste tient compte du volume des affaires concernées.
« Pour les délits, elle ne peut comporter ceux mentionnés à l'article 398-1 du code de procédure pénale. ».
Objet
Dans les départements disposant de plusieurs tribunaux de grande instance (TGI), cet article prévoit qu'un TGI puisse être désigné pour connaître de certaines matières civiles et de certains délits.
Dans son avis du 12 avril 2018, le Conseil d'Etat estime que la détermination de ces contentieux par le pouvoir réglementaire ne doit pas se traduire par une incompétence négative du législateur auquel l'article 34 de la Constitution confie la fixation des règles.
Il suggère donc de fixer dans la loi des critères pour la détermination de la liste des contentieux dont les tribunaux spécialement désignés auront à connaître, comme le volume d'affaires concernées par exemple.
A défaut de fixer dans la loi cette liste des contentieux, il est proposé d'élargir ce critère important de volume d'affaires aux matières civiles et non aux seuls délits.