commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-137 1 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. GRAND ARTICLE 30 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
... . - Le premier aliéna de l’article 78-6 du code de procédure pénale est complété par les mots : « mais également pour rédiger un rapport lors de la constatation d’une infraction pénale. ».
Objet
L'article 78-6 du code de procédure pénale prévoit que les agents de police judiciaire adjoints (APJA) sont habilités à relever l'identité des contrevenants. Il s'agit notamment des policiers municipaux.
Ce relevé d’identité est uniquement autorisé pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.
Cette liste limitative ne permet donc pas aux policiers municipaux de procéder à un relevé d'identité dans le but de la rédaction d'un rapport lors de la constatation d'une infraction pénale.
Il est donc proposé de sécuriser les pratiques actuelles en élargissant la possibilité d'un relevé d'identité à ce nouveau motif.