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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-136

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GRAND


ARTICLE 30


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... . - Après l’article L. 322-2 du code de la route, insérer un article L. 322-3 ainsi rédigé :

« L. 322-3 – Pour la délivrance du certificat d’immatriculation de leurs véhicules personnels, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 3° et 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et les agents de police judiciaire mentionnés au 2° de l'article 20 du même code sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse de la direction départementale de sécurité publique de leur département d'affectation. ».

Objet

L’article 62-1 du code de procédure pénale autorise les officiers et agents de police judiciaire et des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire concourant à une procédure à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.

Il convient également de protéger les policiers nationaux en permettant l’utilisation de leur adresse professionnelle pour l’immatriculation de leurs véhicules personnels.

En effet, l’identité et l’adresse personnelle d’un policier peuvent être dévoilées à une personne ayant repéré la plaque d’immatriculation de son véhicule personnelle et ayant des relations avec un professionnel de l'automobile via le Système d'Immatriculation des Véhicules (SIV).

Nos forces de l'ordre sont aujourd'hui des cibles privilégiées qu'il convient de protéger.