commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-132 1 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 50 |
Alinéas 3 à 6
Supprimer ces alinéas
Objet
L’article 50 du projet de loi envisage la modification des modalités de prise de décision en commission d’application des peines (CAP) pour les condamnés détenus, en proposa de :
- rendre facultative la présence du chef d'établissement lorsque la CAP statue sur la situation d'un condamné sous surveillance électronique ou placement extérieur sans surveillance de l'administration pénitentiaire.
- prévoir que l'avis de la commission de l'application des peines pourra résulter des avis de ses membres recueillis par écrit, le cas échéant par voie dématérialisée, ce qui permettrait d'éviter la réunion physique des membres de la CAP. A cette fin, le projet de loi renvoie à un décret le soin de déterminer les modalités de fonctionnement de cette commission, notamment ses règles de quorum ainsi que les cas et modalités selon lesquelles elle peut délibérer par voie dématérialisée.
Cette évolution qui vise à fluidifier le fonctionnement de la CAP est regrettable car en elle sous-estime l’importance que représente une telle instance. Le juge de l’application des peines et le procureur de la République sont présents dans l’établissement, ce qui leur permet de porter un regard sur les conditions de détention. Les échanges, plus ou moins formels, avec le personnel pénitentiaire et le SPIP permettent de mieux appréhender la situation des personnes détenues, d’orienter des dossiers d’aménagement de peine, de faciliter un meilleur audiencement ou de donner des indications sur les attentes des magistrats. En outre, la comparution est possible, même si elle est rare.