commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-129 1 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 44 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa
Objet
L’article 44 du projet de loi améliore la procédure d’ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale prévue par l’article 132-70-1 du code pénal.
Il prévoit que l'ajournement est possible dès lors qu'il est opportun et pas uniquement lorsqu'il est nécessaire, d'ordonner des investigations, le cas échéant complémentaires, sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, en précisant la finalité de ces investigations, de nature à permettre le prononcé d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique, d'un travail d'intérêt général, d'une peine d'emprisonnement avec sursis probatoire ou d'une peine d'emprisonnement aménagée.
Ce texte précise également que le tribunal, tout en fixant dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine, ordonnera s'il y a lieu le placement de la personne jusqu'à cette date sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire.
Cette dernière option s’appliquerait quelle que soit la voie procédurale empruntée par le parquet. Cette mesure serait donc assimilée à une option de renvoi proche de la convocation par procès-verbal ou de la comparution immédiate, alors même que telle n’était pas l’orientation procédurale choisie par le parquet. Cette voie, si elle était maintenue, serait néfaste, voire désastreuse.