commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-123 1 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 40 |
Alinéas 1 à 41
Supprimer ces alinéas
Objet
A son origine en 1972, le champ d’application de la formation correctionnelle à juge unique était réservé aux délits simples et de faible gravité.
Au fil des années, le champ de compétence de la formation correctionnelle à juge unique s’est considérablement étendu et concerne des contentieux sensibles avec le prononcé de peines d'emprisonnement en années.
L’article 40 du projet de loi entend clarifier les dispositions actuelles, par soucis de lisibilité formelle et de cohérence du texte.
Cependant, si quelques délits punis d'une peine supérieure à 5 années d'emprisonnement quittent le champ de la procédure à juge unique, l’article 40 du projet de loi s’inscrit dans la démarche d’extension de cette procédure en proposant d’inclure dans son champ 24 nouvelles entrées présentant 170 nouveaux délits.
Cette extension va conduire à faire juger par un juge seul au cours d'audiences dont la charge habituelle moyenne est de l'ordre de 20 à 30 dossiers par demi-journée, des faits graves et complexes alors que la collégialité de la décision judiciaire est un facteur essentiel de la qualité de la justice rendue et participe au principe d’impartialité de la justice. La délibération collective favorise la réflexion et constitue une protection contre les erreurs et errements individuels.
Certes, l’article 398-2 du code de procédure pénale prévoit le renvoi devant la formation collégiale en cas de procédures trop graves ou trop complexes pour être examinées à juge unique. Mais cette faculté demeure très rarement utilisée dans les faits. En outre, la décision relevant de l'appréciation souveraine de la juridiction et étant insusceptible de recours, l'article 398-2 du code de procédure pénal ne constitue en aucune manière un droit pour le prévenu ou la partie civile à voir leur cause examinée par une formation collégiale.
Enfin, alors que l'ensemble des procédures relèvent aujourd'hui de la collégialité à hauteur d'appel, le texte prévoit que la cour d'appel statuerait à juge unique pour l'ensemble des délits relevant en première instance du tribunal correctionnel statuant à juge unique en dépit du fait que les affaires examinées en appel sont par définition les affaires les plus contestées, et par conséquent celles pour laquelle une délibération collective est la plus indispensable. Cette dernière observation conduit à supprimer également le III de l’article 41 du projet de loi.