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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-118 rect.

2 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 37


Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas

Objet

Aux termes de l’article 37 du projet de loi, trois nouveaux délits relèveraient de l’amende forfaitaire, y compris en cas de récidive (alors que c’est un cas d’exclusion de la procédure) dont la vente, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, ou l'offre à titre gratuit à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter ainsi que l'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants. 

Si la procédure de l'amende forfaitaire permet d'apporter une réponse pénale simplifiée aux contentieux de masse par la verbalisation immédiate et automatique de certaines infractions tout en préservant le droit au recours effectif par la possibilité de porter une réclamation ou une requête en exonération, cette procédure est dénuée de toute dimension sanitaire et donc de tout effet sur la réalité des consommations d’alcools et de stupéfiants. 

L’extension du dispositif de la forfaitisation telle qu’elle envisagée par l’article 37 du projet de loi, outre qu’elle ne constitue pas en soi un allégement de la répression ni une simplification, dès lors que les poursuites directes devant le tribunal correctionnel demeurent possibles (le cas échéant sous le régime de la comparution immédiate et les incarcérations subséquentes), n’est pas adaptée à ces contentieux en raison des enjeux de santé publique qu’ils soulèvent. 

En matière de lutte effective contre la consommation de stupéfiants, la réflexion sur la dépénalisation de leur usage doit se poursuivre.