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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-117

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 36


Alinéas 19 à 23

Supprimer ces alinéas

Objet

Alors que la collégialité est un gage de qualité de la délibération et une protection du justiciable contre les aléas liés à une décision individuelle, l’article 36 du projet de loi allège la charge de la chambre de l’instruction dans sa formation collégiale. 

Il étend la compétence du président de la chambre de l’instruction statuant en juge unique pour les contentieux en matière de saisie, de restitution et de rectification d’identité. Les articles 41-4, 41-6, 706-78 et 778 du CPP sont modifiés en conséquence. 

Certes, les matières sur lesquelles le président de la chambre de l’instruction statuerait seul sont d’inégale importance. Cependant, certaines concernent des décisions dont les enjeux peuvent être lourds et dans le cadre desquelles la chambre de l'instruction statue sur recours contre les décisions d'un magistrat du parquet en tant qu'unique degré de juridiction. Cet article conduirait à ce que le fond de ces décisions potentiellement sensibles ne puisse jamais être examiné par une collégialité de magistrats du siège. 

L’article 36 du projet de loi crée également un article 170-1 dans le code de procédure pénale qui permet, lorsque la solution d'une requête en annulation dans le cadre de l’information paraît s'imposer de façon manifeste, au président de la chambre de l'instruction de statuer sur cette demande à juge unique, le cas échéant sans audience lorsque le parquet admet lui aussi la nécessité d'annuler les pièces. 

Les nullités de l'information constituent un contentieux à la fois contesté, complexe et sensible, dans des dossiers à fort enjeu. Le fait de donner au président de la chambre de l'instruction la possibilité de statuer seul lorsqu'il estime la solution évidente, et donc d'éluder discrétionnairement la délibération collective sans confronter son analyse à celle de ses assesseurs, constitue un risque grave d'erreurs et d'arbitraire.