commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-113 1 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 35 |
Alinéas 10 à 13
Supprimer ces alinéas
Objet
Aux termes de l'article 142-7 du code de procédure pénale, l'assignation à résidence sous surveillance électronique est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle peut être prolongée pour une même durée après un débat contradictoire, sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.
L’article 35 du projet de loi modifie cet article en précisant qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner la prolongation tous les six mois de cette mesure. Cette disposition éviterait ainsi, conformément à l'objectif recherché de simplification par le projet de loi, de saisir la juridiction à seule fin de prolongation de la mesure et ce, sans préjudice de la possibilité pour l'intéressé d'en demander la mainlevée.
En proposant d’assouplir les règles procédurales relative à l’assignation à résidence sous surveillance électronique, le projet de loi néglige une difficulté importante, en ce qu'il permet le maintien du prévenu sous le régime contraignant de la surveillance électronique pendant une période pouvant atteindre 2 ans, sans nouveau débat judiciaire, sans nouvelle décision et sans réexamen automatique de sa situation. Le maintien aussi long d'une personne présumée innocente sous un régime aussi contraignant, sans aucune intervention judiciaire n’est pas acceptable.