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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-111

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 32


Alinéas 1 à 7

Supprimer ces alinéas

Objet

La réflexion sur le cadre légal de la flagrance se justifie en prenant en compte le critère de l’urgence et par une forte apparence de culpabilité de la personne suspectée du fait de la proximité entre les faits commis et sa mise en cause.

C’est en 1999 que le législateur s’est prononcé pour la première fois sur la question de la durée du temps de flagrance en la limitant à une durée maximale de huit jours.

Afin de prendre en considération l'exigence de continuité des actes d'enquête, la loi du 9 mars 2004 a prévu la possibilité d'une prolongation de l'enquête par le procureur de la République de huit jours supplémentaires pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement.

Le cadre de la flagrance permet la réalisation d'un certain nombre d'actes coercitifs et accorde à l'officier de police judiciaire certains pouvoirs exorbitants (par exemple, la possibilité de perquisitionner le domicile sans l'assentiment de la personne), l'autorisant à réaliser de nombreux actes d'initiative, là où l'autorisation du parquet ou du juge reste indispensable en matière d'enquête préliminaire. Par ailleurs, en flagrance, les enquêteurs disposent du pouvoir de défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture des opérations. Enfin, en matière de criminalité organisée, les perquisitions de nuit dans des locaux d'habitation ne peuvent être effectuées que dans le cadre d'une enquête de flagrance.

Seule une durée limitée du temps de flagrance, aujourd’hui largement compatible avec le critère de l’urgence, permet de s'assurer que les atteintes portées à l'exercice de la liberté individuelle respectent, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les principes de nécessité, de proportionnalité et de garantie judiciaire.

L’article 32 du projet de loi prévoit au contraire son extension :

- à seize jours lorsque la procédure porte sur un crime de droit commun ou sur une infraction prévue par les articles 706-73 et 706-73-1 CPP (criminalité organisée) ;

- à huit jours s’agissant des infractions punies de trois ans d'emprisonnement ou plus. 

Cette extension, outre le fait qu’elle crée deux régimes relatifs à la flagrance, sources de complexité et contraire à l’objectif de lisibilité des textes et de simplification de la procédure pénale, ne répond pas aux exigences constitutionnelles de nécessité opérationnelle et de proportionnalité, sauf à placer sur le même plan la revalorisation de la fonction des officiers de police judiciaire qui justifie la présente mesure et la liberté individuelle de tout homme présumé innocent, dont la protection est confiée à l'autorité judiciaire. 

Ce constat s’applique également à l'abaissement de 3 ans à 5 ans du seuil de peine encourue à partir duquel il peut être fait recours à la perquisition sans assentiment en matière d'enquête préliminaire selon les modalités prévues à l'article 76 du code de procédure pénale car il conduit à inclure la quasi-totalité de la masse de la délinquance de droit commun non routière, si bien que la notion de seuil devient superfétatoire. 

Enfin, l’article 32 du projet de loi assouplit les modalités de mise en œuvre de la comparution forcée permise par l'article 78 du code de procédure pénale. Or, cette disposition est totalement redondante avec celles des articles 70, 77-4 et 134 du code de procédure pénale qui permettent d'ores et déjà d'aboutir au même résultat, dans les mêmes conditions, par l'émission d'un mandat de recherche.