commission des lois |
Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (1ère lecture) (n° 463 ) |
N° COM-106 1 octobre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 30 |
Alinéas 9 à 12
Supprimer ces alinéas
Objet
L’article 30 du projet de loi prévoit la possibilité de l'émission de réquisitions par un agent de police judiciaire agissant seul et sans contrôle d'un officier de police judiciaire et/ou d'un magistrat. Cette mesure qui étend les pouvoirs d'enquête des agents de police judiciaire sans procéder à une habilitation particulière justifiant d’un niveau de formation préalable n’est pas envisageable car elle autoriserait un simple policier stagiaire, agissant en enquête préliminaire, sans contrôle et sans caractère d’urgence, à obtenir par voie de réquisition des informations particulièrement sensibles sur des particuliers.
En outre, la possibilité ouverte aux enquêteurs d'émettre sans limite et sans contrôle des réquisitions de faible coût entraînera une hausse des frais justice.