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commission des lois

Projet de loi organique

Renforcement de l'organisation des juridictions - PJLO

(1ère lecture)

(n° 462 )

N° COM-30

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa de l'article 28-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d'exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

3° La deuxième phrase est ainsi modifiée

a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d'exercice de ces fonctions » ;

b) Après le mot : « magistrat », il est inséré le mot : « en » ;

c) Les mots : « de cette fonction » sont supprimés ;

4° À la dernière phrase, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».

II. - L'article 28-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

 

Objet

Cet amendement reprend les dispositions de l’article 9 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017.

Il prévoit une durée minimale d’affectation de trois années d’exercice des fonctions de président et de procureur de la République d’un même tribunal de grande instance ou de première instance, pour les magistrats du premier grade.

Il laisse, en outre, inchangées les dispositions spéciales qui limitent la durée maximale d’exercice de ces fonctions à sept années dans le droit en vigueur.

Il prévoit aussi la possibilité d’y déroger, sous l’autorité du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière.