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commission des lois

Projet de loi organique

Renforcement de l'organisation des juridictions - PJLO

(1ère lecture)

(n° 462 )

N° COM-29

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 28 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont insérés deux articles 28-1 A et 28-1 B ainsi rédigés :

« Art. 28-1 A. - Pour arrêter chaque proposition de nomination de président de tribunal de grande instance, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

« 2° L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;

« 3° L'aptitude à participer aux politiques publiques judiciaires conduites dans le ressort de la cour d'appel ;

« 4° L'aptitude à diriger et gérer l'activité de la juridiction, et à en rendre compte au premier président de la cour d'appel du ressort ;

« 5° L'aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l'arrondissement judiciaire ;

« 6° L'aptitude à conduire et animer le dialogue social ;

« 7° L'aptitude à collaborer avec le procureur de la République près la même juridiction ;

« 8° L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu'avec les services de l'État ;

« 9° L'aptitude à représenter l'institution judiciaire.

« Art. 28-1 B. - Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice aux fonctions de procureur de la République près un tribunal de grande instance, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

« 2° L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;

« 3° L'aptitude à mettre en œuvre les priorités de politique pénale définies par le ministre de la justice, sous l'autorité du procureur général près la cour d'appel du ressort ;

« 4° L'aptitude à diriger et à gérer l'activité de la juridiction, et à en rendre compte au procureur général près la cour d'appel du ressort ;

« 5° L'aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l'arrondissement judiciaire ;

« 6° L'aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;

« 7° L'aptitude à collaborer avec le président affecté de la même juridiction ;

« 8° L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu'avec les services de l'État ;

« 9° L'aptitude à représenter l'institution judiciaire. »

II. – Les articles 28-1 A et 28-1 B de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent aux nominations intervenant à compter du 1er septembre 2019.

Objet

Cet amendement reprend les dispositions des articles 14 et 15 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017, qui traduisaient la proposition n° 67 du rapport de la mission d'information de la commission des lois sur le redressement de la justice du Sénat.

Il s’agit d' « améliorer la définition de critères de sélection des chefs de cour et de juridiction, notamment les compétences d'administration et d'encadrement, et [de] les inscrire dans la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ».

La procédure de nomination des chefs de juridiction définie par le statut de la magistrature, en application de l'article 64 de la Constitution, intègrerait des critères de sélection, appréciés par le Conseil supérieur de la magistrature.

Ces critères de sélection seraient respectivement applicables :

- aux présidents de tribunal de grande instance, que la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature doit apprécier, sur le rapport de l'un de ses membres, pour arrêter les propositions de nomination qu'elle soumet au Président de la République conformément à l'article 65 de la Constitution ;

- et aux procureurs de la République près un tribunal de grande instance, que la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature doit apprécier, pour donner son avis, sur le rapport de l'un de ses membres, concernant les propositions de nomination du ministre de la justice.