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Proposition de loi

Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-1

23 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-2

24 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LELEUX

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. – Les ministres chargés de l'urbanisme et du patrimoine fixent les objectifs et les orientations applicables par les architectes des Bâtiments de France dans les périmètres des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation. Ces objectifs et orientations tiennent compte de la situation économique et financière des collectivités intéressées, des enjeux de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine ainsi que des besoins locaux en matière de construction et de rénovation de logements, d'implantation, d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux commerciaux et artisanaux. Ils peuvent comporter des éléments différenciés selon le tissu urbain et le patrimoine des territoires. Ils sont transmis aux architectes des Bâtiments de France territorialement compétents ainsi qu'aux représentants de l'État dans les régions et dans les départements, qui veillent à leur mise en œuvre.

II. – Lorsque le périmètre de l'opération de sauvegarde économique et de redynamisation mentionnée à l'article 1er de la loi n° ... du ... portant pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs comprend des immeubles ou ensembles d'immeubles protégés au titre des abords ou des sites patrimoniaux remarquables, la décision d'engager l'opération est précédée de la consultation de l'architecte des Bâtiments de France. Il dispose d’un délai d'un mois à compter de sa saisine pour porter à la connaissance du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale les servitudes d’utilité publique et les dispositions des documents d’urbanisme instituées dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine sur ledit périmètre.

L'architecte des Bâtiments de France est associé à l’élaboration de la convention relative à l’opération de sauvegarde économique et de redynamisation.

III. – L'autorisation de travaux prévue au titre des abords ou des sites patrimoniaux remarquables tient compte des nécessités de la revitalisation de l’habitat et des activités et de la situation économique et sociale dans le périmètre de l’opération de sauvegarde économique et de redynamisation, ainsi que des capacités financières des collectivités intéressées.

Objet

Cet amendement prévoit une nouvelle rédaction de l’article 7 permettant à la fois de préserver les règles de protection patrimoniale existantes et maintenir l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, et de prendre pleinement en compte la nécessité de faciliter les opérations de revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs par le dialogue entre les élus et les ABF en amont des projets.






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Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-3

24 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme FÉRAT et M. LOUAULT


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Au début de la dernière phrase, remplacer le mot "   D'   " et par les mots suivants "Les départements et les"

Objet

Les départements, chefs de file de la solidarité territoriale sont attentifs à un aménagement équilibré des territoires.

La revitalisation des centres villes/bourgs exigent, selon eux, des politiques globales passant par l’accessibilité aux services publics, le logement, destinées à répondre aux besoins des citoyens.

Il est donc urgent de lancer une véritable politique globale comprenant des volets urbanistiques, commercial foncier, culturel et financier.

Ces politiques doivent associer l’ensemble des acteurs concernés, notamment les Départements, acteurs de la solidarité entre les territoires et responsables de l’élaboration des schémas départementaux.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-4

24 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme FÉRAT et M. LOUAULT


ARTICLE 5


Après l'alinéa 2, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé

"Ces informations sont également transmises au Département, responsable de l’élaboration du schéma départemental de l’accès aux services publics."

Objet

Les départements, chefs de file de la solidarité territoriale, sont attentifs à un aménagement équilibré des territoires. La revitalisation des centres villes/bourgs exigent, selon eux, des politiques globales passant par l’accessibilité aux services publics destinées à répondre aux besoins des citoyens.

Ces politiques doivent associer l’ensemble des acteurs concernés, notamment les Départements, acteurs de la solidarité entre les territoires.

C’est la raison pour laquelle le Pacte de revitalisation des centres-villes/bourgs doit aussi prendre en compte les outils existants de la Décentralisation tels les schémas départementaux d’accessibilité du public aux services.

Ces derniers créés par la loi NOTRe commencent à rentrer en application. Ils sont co-élaborés par l’Etat et les Départements. Ils impliquent un état des lieux de l’offre de services privés et publics et un plan d’actions concertés avec les EPCI du territoire. Ils doivent permettre  d’organiser et compléter l’offre de service et de faire converger les différents financements vers les projets jugés prioritaires.

C’est pourquoi, il conviendrait d’informer le Département responsable de l’élaboration des schémas départementaux d’accessibilité aux services publics

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-5

25 mai 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-2 de la commission de la culture

présenté par

Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE, ROUX

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Dans la deuxième phrase du paragraphe II :

Remplacer les mots : « d’un mois »

Par les mots : « deux mois »

Objet

Ce sous amendement vise à compléter l’amendement présenté par le rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication qui se propose de réécrire le dispositif de l’article 7 afin d’assurer conjointement une revitalisation des centres dégradés et une protection optimale du patrimoine déjà protégé, en garantissant un dialogue entre élus et architectes des bâtiments de France et en maintenant les régimes protecteurs en vigueur issus de la concertation, mise en place, en 2016 par la loi LCAP, à l’initiative du Sénat. 

Pour ce faire, il se propose de faire passer de 1 à 2 mois le délai d’information des élus, par l’ABF, des différents servitudes et documents protecteurs du patrimoine grevant une future OSER. Ce délai de deux mois semble nécessaire au regard du nombre très réduit d’ABF (1,7 par département environ) et du peu de moyens (humains et matériels) dont ils disposent pour les aider à mener à bien leurs missions.






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(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-6

25 mai 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-2 de la commission de la culture

présenté par

Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE, ROUX

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Au paragraphe II, après les mots :

« dispositions des documents d’urbanisme instituées »

Insérer les mots :

« à la date de la saisine, »

Objet

Ce sous amendement vise à compléter l’amendement présenté par le rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication qui se propose de réécrire le dispositif de l’article 7 afin d’assurer conjointement une revitalisation des centres dégradés et une protection optimale du patrimoine déjà protégé, en garantissant un dialogue entre élus et architectes des bâtiments de France et en maintenant les régimes protecteurs en vigueur issus de la concertation, mise en place, en 2016 par la loi LCAP, à l’initiative du Sénat. 

Il tend ainsi à préciser qu’il s’agit de servitudes ou documents déjà opposables, et non de ceux qui seront prévus dans le cadre de l’OSER.






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(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-7

25 mai 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-2 de la commission de la culture

présenté par

Rejeté

Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER, MANABLE, ROUX

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Au III, remplacer les mots :

« ou des sites patrimoniaux remarquables »

Par les mots :

« , par les dispositions de la section 4 du chapitre 1° du titre II du Livre VI du code du patrimoine, ou au titre des sites patrimoniaux remarquables, par les dispositions du chapitre 2 du titre III du Livre VI du code du patrimoine, »

Objet

Ce sous-amendement vise à compléter l’amendement présenté par le rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication qui se propose de réécrire le dispositif de l’article 7 afin d’assurer conjointement une revitalisation des centres dégradés et une protection optimale du patrimoine déjà protégé, en garantissant un dialogue entre élus et architectes des bâtiments de France et en maintenant les régimes protecteurs en vigueur issus de la concertation, mise en place, en 2016 par la loi LCAP, à l’initiative du Sénat.

Il tend ainsi à clarifier le texte en précisant explicitement que l’autorisation donnée par l’ABF qui devra tenir compte des nécessités économiques et sociales et de revitalisation de l’OSER, fera l’objet d’un avis conforme, tel que prévu en droit commun du patrimoine.






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(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-8

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOGA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Avant le premier alinéa, ajouter l'alinéa suivant :

La préservation de la vitalité des centres-villes et centres-bourgs constitue une obligation nationale qui justifie des mesures dérogatoires ciblées sur les territoires en difficulté ainsi qu'un effort particulier pour y garantir la sécurité publique.

Objet

Il s’agit de donner une clef de voûte a cette proposition de loi d’une trentaine d’articles et, plus largement, de définir un socle législatif commun à l’ensemble des initiatives de redynamisation des centres villes – en particulier le plan gouvernemental -  qui ont vocation à s’articuler.

Au plan juridique, la législation française en vigueur se borne à mentionner le mot « centre-ville » de manière incidente, dans quelques dispositions éparses. En revanche, le droit européen a récemment consacré la protection des centres-villes comme un motif « impérieux d’intérêt général » pouvant justifier des dérogations aux principes essentiels énoncés par les traités, comme la liberté d’installation, qui dérive de la liberté d’entreprendre.

Une telle prescription générale, en pleine conformité avec la jurisprudence supra-nationale, ouvre la voie à un ensemble de possibilités de dérogations territoriales – dans des périmètres de centre-ville bien ciblés et pour une durée, le cas échéant, limitée –  à des freins normatifs et financiers qui ne permettent pas de contrecarrer la vacance commerciale, le déclin démographique et la dégradation de l’habitat.

Très concrètement, l’affirmation claire, dans la loi, de la nécessité de préserver et revivifier la version française du modèle de la ville européenne est bien entendu un guide pour tous les acteurs : en particulier, l'administration et le juge pourront s'en saisir pour lever les entraves aux initiatives locales et trancher les conflits.

Enfin, rien ne sera possible sans un effort particulier pour maintenir la sécurité publique.






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(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-9

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOGA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

après les mots : vacance commerciale

ajouter les mots : ou artisanale, un déclin de leur attractivité touristique ou de leurs animations culturelles

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte explicitement le secteur artisanal et à donner toute sa place au renforcement des animations culturelles et touristiques dans les opérations de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs.





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(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-10

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOGA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Une forte densité commerciale, exprimée par tout indicateur pertinent intégré à la base de données mentionnée à l’article L. 751-9 du code de commerce, et d’entreprises de l’artisanat commercial ou de service, mesurée grâce aux informations détenues par l’INSEE ou les réseaux consulaires ;

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte l’artisanat commercial - c’est-à-dire les boulangeries, charcuteries et pâtisseries - et l’artisanat de service - salon de coiffure et blanchisserie - dans la définition du périmètre des opérations de sauvegarde.

Cela est d’autant plus nécessaire que les commerces « de bouche » sont souvent les principaux piliers de l’animation commerciale des petits centres-villes. Ce secteur est, en moyenne, plus résistant économiquement que les autres et recèle, dans certains cas, d’importants gisements d’innovation et de développement : en témoignent, par exemple, selon les témoignages recueillis par votre rapporteur, le cas de certains commerces ayant pu aménager avec succès un emplacement convivial permettant au client de consommer des produits sur place.

Un tel élargissement peut également apporter une réponse aux inquiétudes, exprimées pendant les auditions, sur le caractère trop discriminant du critère de densité commercial fixé par la proposition de loi initiale pour délimiter le périmètre de sauvegarde.

Il convient de préciser que, conformément à l’article L. 751-9 du code de commerce opportunément visé par l’article 1er de la proposition de loi, l’Insee fournit des données qui alimentent  un fichier recensant l’ensemble des établissements « dont l’activité principale exercée relève du commerce de détail » en précisant leur surface de vente. Cette base de données « ICODE » ne couvre cependant pas l’artisanat commercial et de service : les informations relatives à ce secteur semblent bien collectées par l’INSEE mais ne peuvent pas, faute de moyens suffisants, faire l’objet de traitement. Les chambres consulaires disposent également de ces indications très utiles au pilotage et au cadrage des opérations de sauvegarde.






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(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-11

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOGA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par la phrase suivante :

Ce pourcentage est majoré, pour les communes de moins de 10 000 habitants, de 2 % par tranche de 1000 habitants selon la séquence suivante : 6 % entre 9000 et 10 000 habitants, 8 % entre 8000 et 9000 habitants, 10 % entre 7000 et 8000 habitants, 12 % entre 6000 et 7000 habitants,  14 % entre 5000 et 6000 habitants, 16 % entre 4000 et 5000 habitants, 18 % entre 3000 et 4000 habitants, 20 % entre 2000 et 3000 habitants, 22 % entre 1000 et 2000 habitants et 24 % en dessous de 1000 habitants.

Objet

Cet amendement propose d'étendre le périmètre de l’opération de sauvegarde des centres-villes et centres-bourgs pour les petites communes de moins de 10 000 habitants. En effet, l'application du pourcentage de 4% de la "surface urbanisée" risque, pour les très petites communes, de ne pas ménager un espace de revitalisation suffisamment large.

L'amendement prévoit donc, en dessous de 10 000 habitants, un pourcentage majoré pour chaque tranche de 1000 habitants en moins.






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(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-12

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOGA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Après les mots : vacance commerciale

Rédiger ainsi la fin de la première phrase : "ou artisanale et de développement de l’offre commerciale, artisanale, culturelle ou touristique, d'amélioration du cadre et de la qualité de vie, de préservation et d'implantations d'équipements et services publics."

Objet

Amendement de conséquence.

Cet amendement vise à donner toute sa place, dans le suivi des opérations de sauvegarde, à l'évolution du secteur artisanal, des animations culturelles et de l'attractivité touristique.






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(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-13

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOGA, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 5

Après les mots : Sont éligibles

Insérer les mots : par priorité

Objet

L'article 8 vise à rebaptiser le FISAC, dont les missions se sont élargies au fil du temps tandis que ses crédits ont fondu aux alentours de 12 millions d'euros, et à le recentrer sur les opérations de dynamisation commerciale des centres-villes et centres-bourgs. De plus, cet article répond à la nécessité absolue de simplifier et de décentraliser le traitement de dossiers qui, à l'heure actuelle, "remontent à Bercy". La complexité du processus atteint aujourd'hui son apogée avec des délais de traitement excessifs et une complexité dont le coût, pour les porteurs de projets, accapare souvent le tiers des subventions potentielles.

Cependant, l'article 8 réserve exclusivement les allocations aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires d’une convention relative à une opération de sauvegarde.

L'amendement vise à assouplir cette exclusivité en permettant le financement d'opérations de revitalisation commerciale dans des communes qui ne bénéficient pas d'une opération de sauvegarde économique et de redynamisation.

En particulier, la préservation, la modernisation et la diversification du réseau des petites stations-service dans la zone de chalandise des centres-villes et centres-bourgs sont essentielles à la revitalisation de ceux-ci.






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(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-14

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOGA, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéa 2

Dans la première phrase, après les mots:

fiscalité propre

insérer les mots:

, l'agence du commerce

Objet

L'article 13 prévoit, à juste titre, l'audition par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de la personne chargée d'animer le centre-ville ainsi que des associations de commerçants de la commune et des communes limitrophes. Or, de nombreuses communes se sont aussi dotées d'agences du commerce qu'il serait souhaitable que les CDAC entendent également.

Cet amendement a donc pour objet de les inclure dans la liste des personnes ou entités devant être entendues par la CDAC.






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(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-15

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MOGA, rapporteur


ARTICLE 13


I. Alinéas 8 à 12

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

La commission rend sa décision au vu des présentations de la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et de l’impact du projet sur ce tissu, établies par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre des métiers et de l’artisanat territorialement compétentes. Elle se prononce également au vu de la présentation de la chambre d’agriculture territorialement compétente lorsque le projet d’implantation commerciale consomme des terres agricoles.

II. Alinéas 13 à 18

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

La commission rend sa décision au vu des présentations de la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et de l’impact du projet sur ce tissu, établies par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre des métiers et de l’artisanat territorialement compétentes. Elle se prononce également au vu de la présentation de la chambre d’agriculture territorialement compétente lorsque le projet d’implantation commerciale consomme des terres agricoles.

III. Alinéas 24 à 28

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

La commission rend sa décision au vu des présentations de la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et de l’impact du projet sur ce tissu, établies par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre des métiers et de l’artisanat territorialement compétentes. Elle se prononce également au vu de la présentation de la chambre d’agriculture territorialement compétente lorsque le projet d’implantation commerciale consomme des terres agricoles.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la présence, au sein des commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC), des membres désignés par la chambre de commerce et d’industrie, la chambre de métiers et de l’artisanat ainsi que la chambre d’agriculture.

S'il est important que ces acteurs économiques puissent apporter aux CDAC toute leur connaissance de l’environnement économique local afin de pouvoir statuer en toute connaissance de cause, il est néanmoins juridiquement délicat de faire de ces représentants consulaires des membres de cette commission, quand bien même ils siégeraient sans droit de vote. La loi LME a en 2008 supprimé la présence de représentants du monde économique dans les anciennes commissions au motif qu’elle n’était pas compatible avec la directive européenne de 2006 sur les services. Le raisonnement adopté alors demeure : il existe un risque que, compte tenu de la présence dans la commission, ces représentants soient perçus comme « juges et parties », affaiblissant alors juridiquement la décision qui sera adoptée par la CDAC.

Conscient, néanmoins, de l’importance de la prise en considération par la CDAC de la situation économique locale, cet amendement propose que celle-ci ne puisse se prononcer qu'au vu des présentations de la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et de l’impact du projet sur ce tissu économique, établies par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre des métiers et de l’artisanat territorialement compétentes. La CDAC se prononcerait également au vu de la présentation de la chambre d’agriculture territorialement compétente lorsque le projet d’implantation commerciale consomme des terres agricoles. 

Par cohérence, il conserve inchangé par rapport au droit en vigueur le nombre de personnalités qualifiées en matière de consommation ainsi que de développement durable et d'aménagement du territoire. La présence d'un maire désigné par les maires des communes limitrophes de la commune d'implantation du projet, qui constitue un apport du présent article, est préservée.






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(n° 460 )

N° COM-16

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOGA, rapporteur


ARTICLE 18


Alinéa 3

Supprimer la seconde phrase de cet alinéa.

Objet

La commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) étant une instance d’appel et d’harmonisation nationale des décisions des CDAC, il est délicat de créer un mécanisme de substitution de sa décision par celle de la CDAC.

L’obligation d’une décision à l’unanimité prévue par l'article 18 devrait, en pratique, rendre à elle seule plus difficile la réformation des décisions de refus des CDAC.

Cet amendement supprime donc le mécanisme de substitution envisagé.






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(n° 460 )

N° COM-17

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. MOGA, rapporteur


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :

Au second alinéa du I de l’article L. 752-14 du code de commerce, les mots: "ne prend pas part au vote" sont remplacés par les mots: "prend part au vote".

Objet

L'article 19 prévoit de doter le préfet du département, président de la CDAC, d'un pouvoir d'opposition à une décision de la CDAC qu'il considérerait contraire aux objectifs poursuivis par l'Etat en matière de revitalisation des centres-villes.

Il est important que les décisions prises au titre du régime des autorisations d'aménagement commercial n'aillent pas à l'encontre de programmes publics en matière d'habitat ou de maintien du commerce en centralité. Pour autant, il semble peu souhaitable d'instituer un tel pouvoir en faveur du préfet, qui pourrait ainsi bloquer à lui seul la décision d'une instance collégiale. Ce principe de collégialité doit être préservé. Au surplus, le préfet est l'une des personnes mentionnées à l'article L. 751-12 du code de commerce, susceptible de saisir la CNAC d'un recours contre la décision de la CDAC. Il est donc déjà à même d'exercer cette prérogative si l'autorisation préjudicie aux objectifs poursuivis par l'Etat.

Cet amendement propose donc de supprimer le mécanisme d'opposition prévu par cet article ainsi que la disposition prévoyant que le préfet donne son avis lors de la CDAC, avis qui serait rendu public. Néanmoins, pour que la voix de l’État porte davantage qu'aujourd'hui dans le cadre des délibérations de la CDAC, il est proposé de lui donner un droit de vote, dont il ne dispose pas actuellement.






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(n° 460 )

N° COM-18

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOGA, rapporteur


ARTICLE 20


Alinéa 4

A la fin de cet alinéa, supprimer les mots:

des logements

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-19

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MOGA, rapporteur


ARTICLE 21


Alinéa 1

I. Avant cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:

Après l'article L. 752-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 752-4-1 ainsi rédigé:

II. Au début de cet alinéa, insérer les mots:

"Art. L. 752-4-1.- Nonobstant tout document (le reste sans changement)....

Objet

Cet amendement vise à codifier au sein du code de commerce le dispositif de refus d'enregistrement et de suspension d'examen des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale prévu par l'article 21.






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N° COM-20

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MOGA, rapporteur


ARTICLE 21


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées:

Cette extension ne peut être prononcée qu'après avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par ces projets. Cet avis est réputé donné au terme d'un délai d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat.

Objet

L'article 21 donne au préfet du département la possibilité de refuser l'enregistrement ou de suspendre l'examen des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale hors périmètre d'une convention OSER, et le cas échéant d'étendre ces mesures à d'autres communes du département, lorsque les projets objets de ces demandes sont de nature à mettre en péril une ou des conventions OSER.

Compte tenu du champ territorial de la mesure, il convient néanmoins que l'avis des communes et EPCI concernés puisse être au préalable recueilli.

Cet amendement propose donc de conditionner l'extension au-delà des communes ou EPCI signataires d'une convention OSER au recueil préalable de l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par ces projets. Cet avis sera réputé donné au terme d'un délai d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat. 






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N° COM-21

30 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOGA, rapporteur


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

L’article 21 donne au préfet du département la possibilité de refuser l’enregistrement ou de suspendre l’examen des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale hors périmètre d’une convention OSER, et le cas échéant d’étendre ces mesures à d’autres communes du département, lorsque les projets objets de ces demandes sont de nature à mettre en péril une ou des conventions OSER.

Cette mesure est contestable, notamment compte tenu de son champ étendu. Cet amendement en propose donc la suppression.






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Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-22 rect. quater

5 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Philippe DOMINATI, Mmes BORIES, GARRIAUD-MAYLAM, BOULAY-ESPÉRONNIER et DEROMEDI, MM. del PICCHIA et LAMÉNIE, Mme PUISSAT, MM. PIERRE et PANUNZI et Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

L'article 27 propose d’instituer une taxe sur les livraisons liées au commerce électronique dont le montant est fixé à 0,5€ par kilomètre parcouru entre le dernier lieu de stockage et l'adresse de livraison finale de l'acheteur avec un minimum forfaitaire de 3€. 

Si la question du recouvrement de cette taxe pose de nombreux problèmes, notamment en raison de la part des sites étrangers dans le commerce en ligne ou de l'organisation de la "tournée de livraison" des transporteurs qui modifie naturellement la distance parcourue entre le lieu de stockage et l'adresse de livraison, la nature même de cette nouvelle fiscalité devrait nous interpeller à plus d'un titre.

Premièrement, cette mesure constituerait un coup fatal porté à l'ensemble des activités de commerce en ligne et au pouvoir d'achat des consommateurs. A titre d'exemple, une commande de 40€ passée sur un site internet dont le lieu de stockage est situé à Lille par un client résidant à Toulouse entraînerait une taxe de 447,50€, soit plus de dix fois le montant du produit commandé. 

Deuxièmement, il est difficilement justifiable, au nom de la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs, de cibler la livraison de commandes en ligne qui représente aujourd'hui une part importante de l'activité du groupe La Poste. L'article 5 de la présente proposition de loi s'attaque justement à la fermeture des services publics dans les centres. Or, les dispositions de cet article 27 seraient de nature à compromettre le maintien de bureaux de poste dans certains communes dans la mesure où leur activité serait significativement réduite du fait de l'instauration de cette taxe. 

Enfin, l'attractivité des territoires dont le tissu commercial est le moins développé subiront les premiers les effets néfastes de cette mesure. Dans ces territoires où certains produits ne sont pas disponibles chez les commerçants physiques, le commerce en ligne permet de bénéficier d'une offre de consommation identique à celle dont bénéficient les habitants des grands centres urbains. En sur-taxant les commandes en ligne, cet article risque donc de fragiliser encore plus les conditions de vie dans les zones éloignées des grandes métropoles.

Cet article fait donc peser de lourdes menaces sur le commerce en ligne et va à l'encontre des objectifs recherchés par la proposition de loi. C'est pourquoi nous proposons de le supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-23 rect. quater

5 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Philippe DOMINATI, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. del PICCHIA, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, PIERRE et PANUNZI et Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 29


Alinéa 3 à 6 :

supprimer ces alinéas

Objet

Les sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) sont exonérées d'impôts sur les sociétés au titre des bénéfices qu'elles réalisent sur la location et la vente des immeubles et de participations, à condition qu'elles distribuent 95% des revenus locatifs perçus et 60% des plus-values de cessions d’immeubles et de participations dans des sociétés.

L'alinéa 4  propose de porter cette distribution minimale des plus-values de 60 à 70%. Ce réhaussement des obligations de distribution est de nature à réduire la capacité de réinvestissement des SIIC dans la mesure où elle ne peut être satisfaite par les revenus courants soumis à une obligation de distribution de 95%. Afin de permettre aux SIIC de rembourser leurs dettes bancaires au moment de la cession des actifs tout en leur laissant une capacité de réinvestissement, il convient de maintenir ce taux à 60%.

En ajoutant, à l'alinéa 6, l'obligation de consacrer 20% des investissements à des opérations situées dans les centres-villes et les centres-bourg afin de bénéficier du régime d'exonération de l'impôt sur les sociétés, ce texte entrave la liberté d'investissement des SIIC sans pour autant apporter en efficacité. En effet, les faibles taux d'occupation des centres-villes et centres-bourgs montrent qu'il n'y a pas une pénurie de locaux, mais bien une pénurie de locataires. 

La rédaction actuelle de l'article 29 constitue un très mauvais signal envoyé aux sociétés dans lesquelles le législateur souhaite intervenir à outrance. L'objet de cet amendement est ainsi de redonner aux acteurs économiques la liberté nécessaire à l'exercice de leurs activités afin de maintenir leur attractivité par rapport à leurs concurrents européens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-24

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAZIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

ou, avec l'accord de la commune,

par les mots :

et

Objet

L’article 1er prévoit la création d’opérations de sauvegarde économique et de redynamisation (OSER) des centres-villes et centres-bourgs.

Cependant, la redynamisation d’un centre-ville ou d’un centre-bourg peut difficilement être entreprise sans une implication à l’échelle intercommunale. D'ailleurs l'intercommunalité est partie à la convention prévue par l'alinéa 8.

Il est donc proposé que la décision d’engager l’opération soit nécessairement prise à la fois par la commune dont fait partie le périmètre prévu et par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient.






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(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-25

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BAZIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 2 prévoit, dans son alinéa 7, que l’établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA) intervienne pour favoriser l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans les périmètres OSER.

Or l’étude d’impact réalisée lors de la préparation de la proposition de loi identifie 320 périmètres OSER qui se caractérisent par une nette sous-représentation de leur équipement commercial, pour lesquels une intervention de l’EPARECA pourrait représenter un coût de 336 millions d’euros sur dix ans. Ce coût pourrait même atteindre 6,5 milliards d’euros dans une approche globale de l’ensemble des périmètres OSER.

Une telle évolution correspondrait à un changement d’échelle, comme de mode d’intervention, pour un établissement doté en 2017 d’un budget de 28 millions d’euros.
Il est donc proposé de supprimer cette disposition afin de prévoir, par exemple, une expérimentation telle que celle qui a été prévue par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN).






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(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-26

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAZIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 prévoit l’application de taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée pour des travaux conduits dans le périmètre des opérations de sauvegarde économique et de redynamisation (OSER), ainsi que l’application dans le même périmètre de la réduction d’impôt « Pinel » en faveur de l’investissement locatif intermédiaire.

S’agissant des 1° à 3° de l’article 3, la fixation de taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée est strictement encadrée par le droit européen, qui ne permet pas de les appliquer à des travaux autres que de la simple rénovation dans le parc privé (1° et 3°), ou à des programmes qui ne sont que partiellement sociaux (2°). Leur efficacité fait d'ailleurs l'objet de débats.

S’agissant du 4°, l’extension du dispositif « Pinel » à des zones où le marché du logement n’est pas tendu risquerait d’être inefficace, coûteuse, et contraire au recentrage de ce dispositif, dans la dernière loi de finances, sur les zones tendues en contrepartie de son prolongement. Par ailleurs, une telle ouverture du dispositif fiscal ferait peser des risques importants pour les contribuables qui s’y engageraient en raison des obligations qui en découlent, notamment en termes d’engagements de location.






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(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-27

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAZIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


Après l'alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. »

Objet

Le IV de l’article 4 introduit un nouvel article 233 dans le code général des impôts, qui étend l’application de la taxe sur les logements vacants dans les communes signataires d’une convention OSER.

Le régime prévu diffère du régime normal de la taxe sur les logements vacants sur plusieurs points, notamment l’absence de condition sur l’état du marché du logement (le périmètre est constitué par les périmètres OSER) et un taux d'imposition beaucoup plus élevé (25 % dès la première année ; 35 % à partir de la deuxième année). De plus le produit de la taxe serait versé à la commune et non à l’Agence nationale de l'habitat (Anah).

Afin que cette nouvelle taxe ne constitue pas une « double peine » pour le propriétaire qui cherche à louer son logement mais n’y parvient pas en raison de l’insuffisance de la demande locale, il est proposé – comme cela est prévu pour l’actuelle taxe sur les logements vacants – que la taxe ne soit pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.






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(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-28

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAZIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


Alinéa 5, dernière phrase

Remplacer le montant :

30 000 €

par le montant :

5 000 €

Objet

Afin de permettre aux artisans et aux commerçants de moderniser leur offre en utilisant les outils numériques, cet article introduit un crédit d'impôt pour les dépenses liées à la formation et à l'équipement numériques. 

Il vise ainsi à répondre à l'obstacle récemment souligné par l'étude de l'Insee sur le commerce en ligne (mai 2018) selon laquelle « les sociétés estiment que le principal frein pour vendre sur le web est le coût de mise en place élevé par rapport aux bénéfices attendus ou réalisés ». 

Permettre à de petites structures de surmonter cet obstacle en amorçant leur transition au numérique participe donc de la transition du commerce de détail au commerce phygital

Cependant, le calibrage proposé du crédit d'impôt se traduit par un coût trop élevé pour les finances publiques, estimé à plus de 780 millions d'euros par an selon l'étude d'impact annexée à la proposition de loi. 

C'est pourquoi le présent amendement propose de réduire le plafond de dépenses d'équipement numérique éligibles au crédit d'impôt de 30 000 euros à 5 000 euros, et ainsi le coût total à environ 130 millions d'euros par an. 






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(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-29

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAZIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.

Ces dispositions ont été discutées le 30 mai 2018 par la commission des finances dans le cadre de la proposition de loi visant à moderniser la transmission d'entreprise, dont l'examen en séance publique est prévu le 7 juin. Afin de garantir la clarté des débats, cet amendement propose de supprimer l'article. 






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(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-30

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAZIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26


I. Alinéa 3

Supprimer les mots :

, les locaux de stockage destinés au commerce électronique

II. Alinéa  7

Supprimer cet alinéa

III. Alinéa 13

Supprimer les mots :

, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés

IV. Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 26 institue une nouvelle taxe portant sur les locaux commerciaux, les entrepôts utilisés en vue de la livraison de biens commandés par voie électronique et les surfaces de stationnement, dont le produit revient aux communes et intercommunalités signataires d’une convention OSER.

L’objectif assigné à cette contribution étant la lutte contre l’artificialisation, l’imperméabilisation et la consommation des terres, il est nécessaire de faire observer que le mode de commande, par voie électronique ou autre, ne paraît pas avoir d’impact direct sur cet objectif.

Il est donc proposé de retirer cette disposition, au bénéfice d’une taxation spécifique des entrepôts pour le stockage de biens commandés par voie électronique, que votre rapporteur propose par ailleurs à l'article 27.






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(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-31

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAZIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26


I. Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou non

II. Après l'alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les locaux commerciaux et les surfaces de stationnement s'entendent des locaux mentionnés respectivement aux 2° et 4° du III de l'article 231 ter du code général des impôts. »

III. Alinéa 13

Remplacer le nombre :

400

par le nombre :

2 500

et le nombre :

200

par le nombre :

500

Objet

L’article 26 propose d’instaurer une nouvelle imposition sur les entreprises à raison de la superficie de ses locaux. Elle porterait, au moins s’agissant des locaux commerciaux, sur une assiette proche de celle de la taxe foncière et de ses taxes associées, de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM).

En Île-de-France, elle s’ajouterait en outre à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSB).

Il est donc proposé, comme c’est le cas pour la taxe dite « taxe sur les bureaux » instituée en Île-de-France :

- de limiter le paiement de la contribution aux locaux de stationnement annexés à des locaux soumis à la contribution ;

- de relever les seuils d’exonération à 2 500 mètres carrés pour les locaux commerciaux et à 500 mètres carrés pour les espaces de stationnement, afin d’éviter des effets indésirables sur la présence commerciale ou sur la disponibilité de stationnement dans des quartiers autres que les périmètres OSER ou « zone franche urbaine » qui sont exclus du paiement de cette taxe.






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(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-32 rect.

5 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAZIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 27


Rédiger ainsi cet article :

I. – Il est institué une taxe sur les locaux destinés au stockage des biens vendus par voie électronique. Elle est due par les entreprises qui exploitent ces locaux de stockage, quelle que soit leur forme juridique.

Les locaux de stockage au sens du présent article s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production, à l’exclusion des locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions.

II. – Sont soumis à la taxe les locaux de stockage mentionnés au I dont la surface dépasse 400 mètres carrés, dès lors qu’ils satisfont à au moins une des conditions suivantes :

1° Ils sont principalement destinés à l’entreposage en vue de la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique ;

2° Ils comportent au moins un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie électronique, organisé pour l’accès en automobile.

III. – La taxe est assise sur l’ensemble de la surface des locaux de stockage. Toutefois, lorsque le chiffre d’affaires résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux et n’ayant pas été commandés par voie électronique excède la proportion de 10 % du chiffre d’affaires total résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux, la surface prise en compte pour le calcul de la taxe est diminuée d’un abattement égal à cette proportion.

IV. – Le taux de la taxe est déterminé en fonction du chiffre d’affaires résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux et commandés par voie électronique, rapporté au mètre carré de surface imposable définie au III. Il est égal à :

- 5,74 euros au mètre carré pour les locaux de stockage dont le chiffre d’affaires par mètre carré de surface définie au III est inférieur à 3 000 euros ;

- 34,12 euros au mètre carré pour les locaux de stockage dont le chiffre d’affaires par mètre carré de surface définie au III est supérieur à 12 000 euros.

Lorsque le chiffre d’affaires au mètre carré de surface définie au III est compris entre 3 000 euros et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 euros + [0,00315 × (CA / S-3 000)] euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d’affaires annuel hors taxe du local de stockage, exprimé en euros, et S désigne la surface imposable définie au III.

V. – La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l’année au titre de laquelle elle est due.

Elle est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VI. – Chaque année, le produit de cette taxe est réparti entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant bénéficié, au cours des trois années précédentes, d’une aide au titre du fonds prévu à l’article L. 750-1-1 du code de commerce, ou signataires d'une convention relative à une opération de sauvegarde économique et de redynamisation, en proportion de leur population. 

Objet

Afin de pallier les difficultés techniques inhérentes à la mise en place d'une taxation des livraisons liées au commerce électronique, cet amendement reprend une disposition déjà votée par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2018 et atteignant un objectif similaire, en lieu et place du dispositif proposé à l'article 27 de la proposition de loi. Cette disposition satisfait également l'objectif de l'article 28 de soumettre à taxation les « drives ».

Alors que les magasins « physiques » de plus de 400 mètres carrés sont soumis à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), les acteurs du commerce sur Internet y échappent – qu’il s’agisse des grandes plateformes comme Amazon ou des « drive » développés par les enseignes de grande distribution.

Cette nouvelle rédaction vise à remédier à cette distorsion fiscale injustifiée, en créant une taxe analogue à la TASCOM, mais pesant exclusivement sur les locaux de stockage utilisés par les plateformes de e-commerce et les « drive ».

Le produit de cette taxe serait réparti entre les communes et EPCI ayant bénéficié d’une aide au titre du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) en fonction de leur population, afin d’aider à la revitalisation des centres-villes les plus en difficulté.






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(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-33

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAZIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement de nouvelle rédaction de l'article 27, qui prévoit d'assujettir les drives à une taxation spécifique. 






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(n° 460 )

N° COM-34

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAZIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose de réformer le régime des sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) en ajoutant une condition, tenant à la réalisation d'au moins 20 % des investissements annuels de la société dans certains territoires - périmètre « OSER » et quartiers prioritaires de la politique de la ville en particulier. 

Cette disposition comporte deux inconvénients susceptibles de se traduire par une éviction des investissements :

- d'une part, elle ne traite pas des autres catégories d'organismes de « pierre-papier », qui en sont les concurrents et pourraient donc bénéficier d'un traitement différencié ;

- d'autre part, elle prend mal en compte le caractère international des SIIC, qui font l'objet d'un régime spécifique chez nos principaux partenaires, ce qui pourrait détourner les capitaux de la France, à rebours des objectifs ayant présidé à la création de ce régime par le Sénat en 2003. 

De plus, il ressort des auditions menées par votre rapporteur que l'obligation d'investissement dans certaines zones paraît difficile à mettre en oeuvre au niveau de chaque SIIC, en raison de la spécialisation différente de chacune d'entre elles - commerces, bureaux, hôtellerie, etc. 

Il est donc proposé de supprimer l'article afin de permettre, si cela s'avère nécessaire, une réforme cohérente de ces dispositifs.






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(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-35

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAZIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies dans les zones d'aide à finalité régionale, 44 octies dans les zones franches urbaines - territoire entrepreneur, 44 quindecies dans les zones de revitalisation rurale, ou de la prime d'aménagement du territoire. »

Objet

L’article 30 transpose partiellement aux centres-villes et centres-bourgs le dispositif des zones de revitalisation rurale et des zones franches urbaines. Il insère à cet effet un article 44 septdecies nouveau dans le code général des impôts.

Cet amendement tend, comme c’est le cas pour les zones franches urbaines, à prévoir des garde-fous afin de limiter les possibilités d’effet d’aubaine pour les entreprises qui ne s’installeraient sur le territoire que pour bénéficier de l’exonération pendant quelques années.






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(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-36

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAZIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30


Après l'alinéa 7

Ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Le bénéfice de l'exonération et de l'imposition partielle est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

Objet

Cet amendement tend à garantir la compatibilité européenne du régime des zones de redynamisation urbaine. Les régimes d'exonération fiscale, tels que celui des zones de revitalisation rurale, n'excluent pas l'application du règlement de minimis qui fixe un plafond d'aide de 200 000 € par entreprise sur une période de trois ans.






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(n° 460 )

N° COM-37

5 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOGA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa de l’article L. 751-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 6° Six représentants des élus locaux: deux représentant les communes, deux représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements, un représentant les régions. »

Objet

La commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) connaît des recours formés contre les avis ou décisions des commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC).

Pour favoriser une "jurisprudence" qui soit davantage partagée qu'aujourd'hui entre ces deux niveaux de décision, il est proposé de renforcer la présence des élus locaux siégeant au sein de la CNAC, afin d'en rapprocher la composition de celle des CDAC.

En conséquence, cet amendement prévoit d'ajouter deux élus locaux supplémentaires au sein de la CNAC, ce qui porterait la représentation des collectivités territoriales à six membres (sur un effectif total de la CNAC de 14 membres), dont deux représenteraient les communes, deux représenteraient les EPCI, un représenterait les départements et un représenterait les régions.






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(n° 460 )

N° COM-38

5 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOGA, rapporteur


ARTICLE 22


I. Alinéa 1

Au début de cet alinéa, ajouter la mention "I. - "

II. Après l'alinéa 4

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Le présent article s’applique aux schémas de cohérence territoriale qui font l’objet, postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une délibération prescrivant leur révision en application de l’article L. 143-29 du même code.

Objet

L’obligation, prévue par l’article 22 de la PPL, d’intégrer au sein du document d’orientation et d’objectifs du SCOT un document d'aménagement artisanal et commercial (DAAC) - alors que le DAAC n’était jusqu'ici qu’une faculté - n’est assortie d’aucune mesure d’entrée en vigueur. En conséquence, elle devrait s’appliquer à tous les SCOT déjà approuvés, y compris récemment, ou en cours de révision.

Pour éviter d’imposer aux EPCI de réviser immédiatement à nouveau leur SCOT pour se mettre en conformité avec cette obligation, il est proposé une disposition transitoire, indiquant que l’intégration du DAAC n’aura lieu que dans le cadre de la procédure de révision du SCOT prescrite pour les motifs généraux mentionnés à l’article L. 143-29, et uniquement lorsque cette révision est engagée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.






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(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-39

5 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOGA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le second alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comportent les orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées à l’article L. 141-16 et déterminent les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement durable, conformément à l’article L. 141-17. »

II. - Le présent article s’applique aux plans locaux d'urbanisme élaborés par des établissements publics de coopération intercommunale qui font l’objet, postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une délibération prescrivant leur révision en application de l’article L. 153-32 du même code.

Objet

L’article 22 de la PPL n’impose un DAAC que dans les SCOT. Or, toutes les communes ne sont pas couvertes par un tel document d’urbanisme. 

D’ores et déjà, l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme prévoit que « En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les dispositions relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17 », c’est-à-dire le DAAC. Le renvoi à l’article L. 141-17 implique que le DAAC reste, dans un PLUI comme dans un SCOT, une faculté.

Il est donc proposé de modifier l’article L. 151-6 pour rendre ce DAAC obligatoire dans les PLUI, avec une entrée en vigueur différée semblable à celle de l'amendement précédent.