commission des lois |
Projet de loi Protection des données personnelles (Nouvelle lecture) (n° 425 ) |
N° COM-18 16 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOISSAINS, rapporteur ARTICLE 11 |
Alinéa 10
Rétablir les II et III dans la rédaction suivante :
II. - Le deuxième alinéa de l’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Les modalités de cette mise à disposition préviennent tout risque de ré-identification des magistrats, des greffiers, des parties et des agents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale cités dans les décisions, ainsi que tout risque, direct ou indirect, d’atteinte à la liberté d’appréciation des magistrats et à l’impartialité des juridictions. »
III. - Le troisième alinéa de l’article L. 10 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Les modalités de cette mise à disposition préviennent tout risque de ré-identification des juges, des parties, ainsi que tout risque, direct ou indirect, d’atteinte à la liberté d’appréciation des juges et à l’impartialité des juridictions. »
Objet
Cet amendement vise à introduire, partiellement, dans le projet de loi les dispositions de l’article 6 de la proposition de loi n° 641 (2016-2017) d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, présentée par M. Philippe Bas et adoptée par le Sénat le 24 octobre dernier, visant à renforcer le cadre juridique de la mise à disposition du public des décisions de justice afin d’éviter tout risque d’atteinte à la liberté d’appréciation du magistrat et à l’impartialité des juridictions.
Contrairement à l'encadrement prévu en première lecture, la protection de l'anonymat n'est pas prévue pour les avocats, ni pour l'ensemble des personnes citées dans les décisions. En revanche, l'anonymat des greffiers et surtout des agents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale est expressément précisé dans cette disposition.