commission des finances |
Projet de loi Programmation des finances publiques de 2018 à 2022 (1ère lecture) (n° 40 ) |
N° COM-44 30 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER, rapporteur ARTICLE 27 BIS |
Après l'alinéa 1
Insérer douze alinéas ainsi rédigés :
Elle précise le montant :
1° Des crédits du budget général hors charge de la dette, pensions, investissements d’avenir et remboursements et dégrèvements ;
2° Des impositions de toutes natures plafonnées en application de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
3° Des dépenses des comptes d’affectation spéciale prises en compte dans la norme de dépenses pilotables ;
4° Des dépenses du compte de concours financier « Avances à l’audiovisuel public » ;
5° Du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne ;
6° Du prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales ;
7° Des dépenses des comptes d’affectation spéciale prises en compte dans le seul objectif de dépenses totales de l’État ;
8° Des dépenses d’investissements d’avenir ;
9° De la charge de la dette ;
10° De la fraction de taxe sur la valeur ajoutée affectée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane telle que définie à l'article 149 de la loi n° 2019-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017;
11° Des retraitements de flux internes au budget de l’État.
Objet
Le présent amendement vise à assurer que le Parlement dispose d'une information précise et fiable sur la composition des normes de dépenses, dont le périmètre présente une certaine complexité qui peut nuire à leur appropriation.
L'article 27 bis paraît, en l’état, pouvoir être interprété dans un sens qui ne permettrait pas d’améliorer l’information du Parlement, dans la mesure où l’évolution à périmètre constant des normes de dépenses sur trois exercices, avec le détail par sous-catégorie de dépenses, est déjà présentée dans l’exposé général du projet de loi de finances de l’année.
Afin de garantir un niveau d’information supérieur à la pratique actuelle, le présent amendement vise à lister les sous-catégories dont le montant devra être précisé.