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Proposition de loi Protection des savoir-faire et des informations commerciales (1ère lecture) (n° 388 ) |
N° COM-4 9 avril 2018 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER |
A. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
présentant l’ensemble des caractéristiques suivantes
par les mots :
répondant aux trois critères suivants
B. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
à une personne agissant dans un secteur ou un domaine d’activité s’occupant habituellement de cette catégorie d’informations
par les mots :
pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité
C. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
parce qu’elle est secrète
par les mots :
du fait de son caractère secret
D. – Alinéa 11
Avant le mot :
secret
insérer le mot :
caractère
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
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N° COM-5 9 avril 2018 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Remplacer le mot :
commerciale
par le mot :
économique
Objet
Le présent amendement vise à améliorer la protection des informations sensibles des entreprises par rapport au texte de la directive, comme son article 1er le permet expressément, en couvrant non seulement les informations qui présentent une valeur commerciale, mais plus largement celles qui présentent une valeur économique.
En effet, il existe de nombreuses informations que des entreprises veulent conserver secrètes alors même qu’elles n’ont pas de valeur commerciale, même potentielle, et dont la divulgation constituerait néanmoins une atteinte à l’entreprise. Sont en particulier concernées les informations sur la stratégie de l’entreprise ou sur des projets majeurs, qui n’ont aucune valeur commerciale, mais qui peuvent avoir une grande valeur économique pour ses concurrents.
D’ailleurs, le texte évoque déjà la nature économique de l’avantage que l’auteur d’une atteinte au secret peut en retirer (III de l’article L. 152-2 du code de commerce).
Une telle modification permettrait aussi de limiter les risques de fluctuation jurisprudentielle, en retenant une notion plus large et plus simple à manier en pratique que celle d’information présentant une valeur uniquement commerciale.
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N° COM-6 9 avril 2018 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Supprimer les mots :
, notamment en mentionnant explicitement que l’information est confidentielle
Objet
Le présent amendement vise à supprimer une mention non seulement inutile, mais source d’insécurité juridique, laissant croire que, dans tous les cas, la simple mention du caractère confidentiel d’une information (mention « confidentiel » sur un document écrit…) suffirait à justifier devant un juge que des mesures de protection raisonnables d’un secret des affaires auront été prises par son détenteur légitime.
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N° COM-7 9 avril 2018 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéas 13 et 14
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« De la détention légitime et de l’obtention licite du secret des affaires
« Art. L. 151-2 A. – Est détenteur légitime du secret des affaires celui qui en a le contrôle de façon licite.
« Art. L. 151-2. – Constituent des modes d’obtention licite du secret des affaires :
Objet
Le présent amendement vise à distinguer clairement, comme le fait la directive, dans deux articles différents du code de commerce, la notion de détenteur légitime d’un secret et celle d’obtention licite d’un secret, lesquelles sont confondues par la proposition de loi. Il reprend à cette fin le critère du contrôle du secret pour définir le détenteur légitime, critère qui figure dans la directive mais qui est absent de la proposition de loi, affaiblissant de ce fait la protection du secret.
Le détenteur légitime d’un secret des affaires est celui qui en a le contrôle et, par conséquent, qui peut prétendre au bénéfice de la protection légale de ce secret et a qualité pour agir en cas d’atteinte au secret qu’il contrôle. La simple obtention licite ne confère pas en soi un contrôle sur le secret au sens de la directive et donc un droit à agir pour en assurer la protection, mais elle exempte simplement celui qui a obtenu le secret de tout risque de condamnation pour atteinte au secret.
À la différence d’un titre de propriété industrielle, par exemple un brevet, qui confère en principe un droit exclusif d’exploitation, il peut donc exister plusieurs détenteurs légitimes d’un secret des affaires.
La directive distingue spécialement deux cas d’obtention licite, repris par la proposition de loi : la création indépendante et l’ingénierie inverse.
Si la création indépendante peut conférer à son auteur la qualité de détenteur légitime du secret, tel ne saurait être le cas de l’ingénierie inverse. La distinction entre détenteur légitime et obtention licite doit donc être reprise, sauf à multiplier les détenteurs légitimes au risque de faire perdre une large part de sa consistance juridique à la notion de secret des affaires.
Au surplus, le texte de la proposition de loi ne suffit pas à rendre compte de la diversité des hypothèses de détention légitime, car on peut être détenteur légitime d’un secret en l’ayant obtenu par un mode autre que la création indépendante ou, en l’état du texte, l’ingénierie inverse. Doit par exemple être considéré comme un détenteur légitime celui à qui un autre détenteur légitime a régulièrement cédé ou transmis le secret, sauf stipulation contractuelle contraire ou limitative de l’usage de ce secret.
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N° COM-8 9 avril 2018 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par les mots :
, sauf stipulation contractuelle interdisant ou limitant l’obtention du secret
Objet
Le présent amendement vise à préciser les limites de l’obtention licite d’un secret des affaires par ingénierie inverse, comme le fait l’article 3 de la directive. Dans certains cas, des stipulations contractuelles peuvent interdire ou limiter la possibilité pour le contractant de procéder à de l’ingénierie inverse sur un produit ou un objet, de sorte que l’obtention en méconnaissance de telles stipulations ne saurait être considérée comme licite.
Une disposition comparable figure à un autre endroit de la proposition de loi, mais compte tenu de son emplacement et de sa rédaction, elle soulève un doute quant à sa cohérence avec le texte de la directive. Le présent amendement permet de lever ce doute.
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N° COM-9 9 avril 2018 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéas 20 à 23
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 151-3. – L’obtention du secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu’elle résulte :
« 1° D’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret ou dont il peut être déduit, ou bien d’une appropriation ou d’une copie non autorisée de ces éléments ;
« 2° De tout autre comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale.
Objet
Le présent amendement vise à remédier à une incohérence de la proposition de loi concernant les mesures de protection du secret que son détenteur légitime doit mettre en place s’il veut pouvoir se prévaloir du dispositif légal de protection du secret des affaires. Ce faisant, il clarifierait le texte et le rendrait plus conforme à l’article 4 de la directive s’agissant des cas d’obtention illicite d’un secret : la directive ne définit pas l’obtention illicite par le fait de contourner des mesures de protection, mais par des actes plus généraux.
D’une part, dans la définition de l’information protégée, la proposition de loi indique que le détenteur doit mettre en place des mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le secret, sans davantage de précision.
D’autre part, pour caractériser l’obtention illicite d’un secret, elle exige la violation d’une ou plusieurs mesures de protection précisément définies, à savoir une interdiction physique d’accès à tout support contenant le secret ou une interdiction contractuelle d’obtention du secret. Cela créerait un décalage entre les informations qualifiées de secret des affaires et celles effectivement protégées. De plus, cela conduirait le détenteur légitime à devoir prouver la violation des mesures de protection pour pouvoir alléguer la violation du secret : une telle condition restrictive n’est pas prévue par la directive et amoindrit la protection du secret par rapport à la directive.
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N° COM-10 9 avril 2018 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 25
Supprimer le mot :
significative
Objet
En l’état de sa rédaction, la proposition de loi assurerait une protection inférieure à celle prévue par la directive en cas de mise sur le marché d’un produit résultant d’une atteinte au secret des affaires, car elle exige une atteinte « significative » au secret, ce que la directive ne prévoit pas. Le présent amendement vise donc à assurer la conformité de la proposition de loi à la directive.
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N° COM-1 9 avril 2018 |
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M. RAYNAL ARTICLE 1ER |
Alinéa 26 ;
Supprimer :
ou aurait du savoir au regard des circonstances
Objet
Par définition, il est impossible d'apporter la preuve d'une telle mention. La connaissance de l’existence de l’information est intimement liée avec l’information elle même. Partant, la preuve d’une possibilité de savoir est par essence difficile, voire impossible. La suppression de cette mention assure alors un champ d’application plus pertinent à la disposition.
Tel est l’objet du présent amendement.
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N° COM-11 9 avril 2018 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 26
Remplacer le mot :
ledit
par le mot :
ce
Objet
Amendement de cohérence rédactionnelle.
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N° COM-12 9 avril 2018 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER |
A. – Alinéa 29
1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 151-6. – Le secret des affaires n’est pas opposable lorsque…
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, pour l’usage exclusif de ces autorités dans l’accomplissement de leurs missions
B. – Alinéa 30
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 151-7. – À l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue :
C. – Alinéa 34
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 151-8. – À l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n’est pas opposable lorsque :
D. – Après l’alinéa 36
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’information ainsi obtenue ou divulguée demeure protégée au titre du secret des affaires à l’égard des personnes autres que les salariés ou leurs représentants qui en ont eu connaissance.
Objet
Le présent amendement vise à préciser les contours des exceptions à la protection du secret des affaires et à clarifier la proposition de loi, tout en respectant davantage le texte de la directive.
D’une part, dans un objectif de lisibilité, il scinde en trois articles distincts du code de commerce les trois séries d’exceptions permettant l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret sans restriction ni possibilité de condamnation : exercice de leurs missions par les autorités administratives et juridictionnelles, dans les cas prévus par le droit national ou le droit européen ; exercice par les journalistes de la liberté d’expression, de communication et d’information et par les lanceurs d’alerte de leur droit l’alerte ; exercice de leurs attributions par les représentants des salariés.
D’autre part, il prévoit que, dans le cadre de ces exceptions, le secret des affaires n’est pas opposable, là où la proposition de loi indique qu’il n’est pas protégé. Plus protectrice du secret sans remettre en cause les exceptions, cette formulation est plus conforme à logique de la directive, laquelle précise dans son article 5 que doivent être rejetées les demandes en justice engagées au nom d’une atteinte au secret lorsque cette atteinte est justifiée par les différentes exceptions prévues. La notion d’opposabilité est plus conforme à la logique procédurale de la directive, que l’idée d’absence de protection.
Au surplus, l’absence de protection du secret pourrait être interprétée comme permettant à certaines personnes ayant pu accéder à un secret dans le cadre de ces exceptions d’en disposer librement, à l’instar de leur détenteur légitime. Tel n’est pas le sens de la directive, qui n’autorise ces exceptions que pour des finalités précises.
Pour clarifier ce point, le présent amendement vise donc également à préciser que les secrets auxquels ont pu accéder les autorités administratives ou judiciaires sont à leur usage exclusif, pour l’accomplissement de leurs missions, de sorte que les secrets demeurent protégés car ils ne peuvent pas être communiqués à un tiers. De même, les représentants des salariés ayant eu régulièrement connaissance d’un secret dans le cadre de leurs fonctions ne pourraient pas le communiquer à un tiers, de façon à ce que le secret demeure protégé.
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N° COM-13 9 avril 2018 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 29
Remplacer le mot :
judiciaires
par le mot :
juridictionnelles
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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N° COM-14 9 avril 2018 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 31
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Pour l’exercice par les journalistes, dans le cadre de leurs fonctions, du droit à la liberté d’expression, de communication et d’information, telle qu’établie dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, y compris le respect de la liberté de la presse ;
Objet
Le présent amendement vise à affirmer plus clairement la protection dont bénéficient les journalistes vis-à-vis du secret des affaires dans l’exercice de leurs fonctions d’information du public, dans une rédaction plus explicite que la directive.
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N° COM-15 9 avril 2018 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 32
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° Pour la révélation de bonne foi d’une activité illégale, d’une faute ou d’un comportement répréhensible, dans le but de protéger l’intérêt général ;
« 2° bis Pour l’exercice du droit d’alerte tel que défini par le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
Objet
Le présent amendement vise à affirmer plus clairement l’existence du double régime de protection dont bénéficient les lanceurs d’alerte vis-à-vis du secret des affaires, au titre de l’exception prévue par la directive en vue de révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale, mais aussi au titre du régime des lanceurs d’alerte prévu par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin 2 ».
Les périmètres de ces deux régimes n’étant pas identiques, il est préférable de les distinguer plus clairement, car la mention de la loi « Sapin 2 » dans ce texte ne doit pas être interprétée comme une limitation de son champ d’intervention ou une restriction de sa portée.
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N° COM-2 9 avril 2018 |
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M. RAYNAL ARTICLE 1ER |
Alinéa 32
Supprimer :
et de bonne foi
Objet
La protection de l'intéret général est un principe objectif qui ne peut etre conditionné à l'existence d'une volonté subjective. La suppression de cette mention permettra une protection plus large de l’intérêt général, qui est le but poursuivi par cette disposition.
Tel est l’objet du présent amendement.
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N° COM-16 9 avril 2018 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 33
Après le mot :
national
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer des mentions inutiles.
La directive précise que le secret des affaires n’est pas opposable lorsqu’il est question de la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national. Cet intérêt légitime peut évidemment concerner, entre autres, la protection de l’ordre public, la préservation de la santé publique ou la protection de l’environnement, sans qu’il y ait lieu de procéder à une énumération indicative et nécessairement incomplète.
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N° COM-3 9 avril 2018 |
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M. RAYNAL ARTICLE 1ER |
Alinéa 36
Ajouter :
3°la divulgation de données à caractère personnel par les personnes à qui elles apartiennent.
Objet
Une personne doit pouvoir divulger, si elle le souhaite, des informations l'ayant pour objet sans entrer dans le champs du secret des affaires. Dans l'hypothèse inverse, une personne qui révélerait un traitement la concernant pourrait etre considérée comme relevant des sanctions à la violation au secret des affaires.
Tel est l’objet du présent amendement.
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N° COM-17 9 avril 2018 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 39
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 152-1-1. – Les actions relatives à une atteinte au secret des affaires sont prescrites par cinq ans à compter des faits qui en sont la cause.
Objet
Le présent amendement vise à préciser les règles de prescription en matière d’action civile relative à une atteinte au secret des affaires, ainsi que le prévoit l’article 8 de la directive.
S’il mentionne le délai de droit commun de cinq ans, prévu par l’article 2224 du code civil, pour des raisons de simple clarté de la loi, il tend surtout à retenir un point de départ fixe du délai de prescription, par analogie avec le droit de la propriété industrielle et les actions civiles en contrefaçon, à compter des faits qui sont la cause de l’atteinte, dans un souci de clarification et de cohérence, et s’écarte ainsi du droit commun, lequel prévoit un délai à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les règles de prescription des actions en contrefaçon et des actions pour atteinte au secret des affaires seraient ainsi identiques, avec un délai de cinq ans et un point de départ à compter des faits qui sont la cause de la contrefaçon ou de l’atteinte.
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N° COM-18 9 avril 2018 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 50
1° Au début de cet alinéa
Remplacer la référence :
V
par la référence :
Art. L. 152-2-1 A
2° Remplacer les mots :
le juge peut
par les mots :
la juridiction peut, sur requête ou en référé,
Objet
Amendement de codification et de précision concernant les mesures provisoires ou conservatoires, qui seront déterminées par décret en Conseil d’État, susceptibles d’être prises pour prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite au secret des affaires.
Pourront être mises en place, par voie réglementaire, des mesures probatoires spécifiques à la protection du secret des affaires, au-delà du seul article 145 du code de procédure civile, qui pourrait être assez peu adapté en la matière, par analogie notamment avec la mesure de saisie-contrefaçon.
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N° COM-19 9 avril 2018 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéas 55 et 62
Supprimer les mots :
redevances ou
Objet
Le présent amendement vise à supprimer le renvoi à un terme inapproprié relevant du droit de la propriété industrielle, inapplicable en matière de protection du secret des affaires.
S’il s’en inspire largement dans sa rédaction et sa conception, le dispositif de protection du secret des affaires ne relève pas du droit de la propriété industrielle, puisqu’il ne confère pas au détenteur légitime du secret des droits exclusifs. Il n’est donc pas possible pour le juge de fixer le montant d’une indemnité destinée à réparer une atteinte illicite à un secret par référence au montant de redevances. Les redevances sont dues, par exemple, au titre de la licence d’exploitation d’un brevet. La notion de droits également utilisée par le texte semble moins inappropriée.
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N° COM-20 9 avril 2018 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 58
Remplacer les mots :
notamment en considération
par les mots :
en considération distinctement
Objet
Le présent amendement vise à harmoniser les règles d’indemnisation des différents chefs de préjudice en cas d’atteinte au secret des affaires avec celles prévues par le code de la propriété intellectuelle en cas de contrefaçon, dont elles sont manifestement inspirées, afin d’éviter tout risque de divergence de jurisprudence qui résulterait d’une disparité rédactionnelle.
La formulation actuelle du code de la propriété intellectuelle résulte de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon (issue d’une proposition de loi déposée par Richard Yung et rapportée par Michel Delebarre). Cette loi n’a pas institué de dommages et intérêts punitifs, mais visait à relever le niveau d’indemnisation des victimes de contrefaçon pour tenir compte du caractère souvent lucratif de la faute en matière de contrefaçon, les bénéfices injustement retirés pouvant être supérieurs au montant des dommages et intérêts.
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N° COM-21 9 avril 2018 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéas 69 à 72
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’amende civile spécifique destinée à sanctionner les personnes qui engagerait abusivement une action relative à une atteinte au secret des affaires.
D’une part, l’amende civile de 10 000 euros déjà prévue par le code de procédure civile en cas de procédures abusives, qui serait de toute façon applicable, n’est presque jamais prononcée par les juges, en raison notamment d’une jurisprudence extrêmement restrictive de la Cour de cassation, fondée sur une approche très protectrice du droit d’agir en justice. Cette nouvelle amende civile serait donc inutile car inappliquée.
D’autre part, les montants envisagés soulèvent un problème de constitutionnalité au regard du droit au recours, mais aussi du principe de proportionnalité des peines. Le montant de 60 000 euros peut paraître disproportionné, a fortiori par rapport au montant déjà prévu de 10 000 euros, revalorisé en 2017 (le montant était auparavant de 3000 euros). En outre, le montant calculé en proportion de la demande de dommages et intérêts, à hauteur de 20 %, méconnaît la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de sanction, alors qu’il s’agit simplement d’une sanction procédurale, sans infraction de fond : ce mode de calcul, potentiellement disproportionné, est sans lien avec la nature du comportement qu’on veut sanctionner (voir par exemple, dans une situation comparable, la décision n° 2017-667 QPC du 27 octobre 2017 par laquelle le Conseil a censuré une amende proportionnelle non plafonnée destinée à sanctionner un manquement à une obligation formelle).
En tout état de cause, l’action en responsabilité est possible en cas de procédure abusive à l’initiative de la partie qui a injustement subi cette procédure, lui permettant d’obtenir des dommages et intérêts en rapport avec le dommage subi.
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N° COM-22 rect. 10 avril 2018 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 75
1° Après le mot :
état
insérer les mots :
ou est demandée la communication ou la production
2° Après la première occurrence du mot :
tiers
insérer les mots :
ou dont il a été jugé
3° Remplacer les mots :
des parties
par les mots :
d'une partie
Objet
Amendement de précision rédactionnelle, par cohérence avec les mesures de protection du secret des affaires prévues devant les juridictions à l’occasion d’une instance en réparation d’un dommage causé par une pratique anticoncurrentielle (article L. 483-2 du code de commerce).
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N° COM-23 9 avril 2018 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER |
A. – Alinéa 76
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Prendre connaissance seul de cette pièce avant de décider, s’il y a lieu, de limiter sa communication ou sa production à certains de ses éléments, d’en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou d’en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;
B. – Alinéa 77
Remplacer les mots :
hors la présence du public
par les mots :
en chambre du conseil
C. – Alinéa 78
Après le mot :
décision
insérer les mots :
et les modalités de la publication de celle-ci
Objet
Le présent amendement vise à clarifier et préciser les différentes modalités selon lesquelles le juge peut donner droit à une demande de protection d’une pièce au titre du secret des affaires, tout en préservant les droits de la défense et le principe du contradictoire, dans le respect des exigences de l’article 9 de la directive, en créant des « cercles de confidentialité » au sein de la procédure et en excluant la présence du public à l’audience.
Par dérogation aux principes de la procédure civile, l’accès des parties à certaines pièces couvertes par le secret pourrait être restreint sur décision du juge, les débats pourraient avoir lieu en chambre du conseil et la motivation de la décision pourrait être adaptée de même que les modalités de sa publication, avec des versions non confidentielles tronquées.
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N° COM-24 9 avril 2018 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 81
Après le mot :
sont
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
pas liées par cette obligation dans leurs rapports entre elles.
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la protection des pièces couvertes par le secret des affaires lorsqu’elles sont examinées à l’occasion d’une procédure judiciaire, en prévoyant une obligation de confidentialité pour les personnes ayant eu accès à une telle pièce vis-à-vis des représentants légaux de la personne morale partie à la procédure, dont ils peuvent être les salariés, afin de limiter le risque d’atteinte ultérieure au secret.
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N° COM-25 9 avril 2018 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 86
Compléter cet alinéa par les mots :
en Conseil d’État
Objet
Compte tenu de l’importance, notamment pour les libertés publiques et les règles de procédure juridictionnelle, des précisions devant être apportées par voie réglementaire au dispositif de protection du secret des affaires, le décret prévu pour en fixer les conditions d’application devrait être pris en Conseil d’État. Tel est l’objet du présent amendement.
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N° COM-26 9 avril 2018 |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER TER(NOUVEAU) |
Alinéa 21
Remplacer les mots :
peut être adaptée
par les mots :
et les modalités de la publication de celle-ci peuvent être adaptées
Objet
Amendement de coordination concernant la protection du secret des affaires dans les modalités de publication des décisions des juridictions administratives.
commission des lois |
Proposition de loi Protection des savoir-faire et des informations commerciales (1ère lecture) (n° 388 ) |
N° COM-27 9 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER(NOUVEAU) |
Après l’article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code pénal est ainsi modifié :
1° Après la section 1, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Du détournement d’une information économique protégée
« Art. 314-4-1. – Le fait d’obtenir, d’utiliser ou de divulguer de façon illicite une information protégée au titre du secret des affaires en application du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce, en contournant sciemment les mesures de protection mises en place par son détenteur légitime, afin d’en retirer un avantage de nature exclusivement économique, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. »
2° La section 4 est ainsi modifiée :
a) Au premier alinéa de l’article 314-10, la référence : « et 314-3 » est remplacée par les références : « , 314-3 et 314-4-1 » ;
b) Au premier alinéa de l’article 314-12, la référence : « et 314-2 » est remplacée par les références : « , 314-2 et 314-4-1 ».
Objet
Le présent amendement vise à instaurer un délit spécifique d’espionnage économique, qui serait dénommé détournement d’une information économique protégée. Ce délit serait puni des mêmes peines que celles prévues par l’article 314-1 du code pénal pour le délit d’abus de confiance.
Seraient également prévues, par l’application des règles déjà fixées par le code pénal, des peines complémentaires (interdiction d’exercer certaines activités professionnelles, exclusion des marchés publics…) et des peines applicables aux personnes morales (quintuplement du montant de l’amende, interdiction d’exercer certaines activités, confiscation…).
L’instauration d’un tel délit est nécessaire, dans un texte relatif à la protection du secret des affaires, pour sa portée plus dissuasive que la simple action civile à l’égard de certains intérêts économiques étrangers cherchant à se procurer de façon illicite des informations protégées détenues par des entreprises françaises.
De plus, les incriminations pénales existantes (vol, violation du secret professionnel, abus de confiance, intrusion dans un système informatique…) ne suffisent pas à prendre en compte de façon complète, homogène et satisfaisante les différentes hypothèses de violation du secret des affaires par un concurrent.
Si la définition du secret des affaires par la proposition de loi peut paraître trop large et imprécise pour fonder en elle-même un délit, la formulation de cette nouvelle incrimination pénale est en revanche conforme au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, en ce qu’elle comporte un élément matériel précis, avec le fait de contourner sciemment les mesures de protection mises en place par le détenteur légitime du secret, dans le but d’en retirer un avantage de nature exclusivement économique. Cette infraction intentionnelle nécessitera, pour être constituée, la preuve du dol général – la volonté d’obtenir une information protégée en contournant sciemment des mesures de protection, et donc en ayant conscience de violer la loi pénale –, mais également la preuve d’un dol spécial – la volonté d’en retirer un avantage de nature exclusivement économique.
Au demeurant, certaines incriminations pénales sont aujourd’hui rédigées dans des termes bien moins précis que la définition du secret des affaires. Il en est ainsi, par exemple, pour le délit de violation d’un secret de fabrication, que le code du travail définit comme « le fait pour un directeur ou un salarié de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication », sans plus de précision sur la notion même de secret de fabrication (article L. 1227-1 du code du travail). Il en est de même pour le délit de violation du secret professionnel, que le code pénal définit comme « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire » (article 226-13 du code pénal) : la définition du secret des affaires dans la proposition de loi est plus précise qu’une simple information à caractère secret. Le secret professionnel de l’avocat, tel que défini à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, n’apparaît pas davantage plus précis que la définition du secret des affaires par la proposition de loi.
Enfin, ce délit d’espionnage économique ne pourrait en aucun cas s’appliquer à des journalistes, des lanceurs d’alerte ou des représentants des salariés, dès lors que l’élément moral de l’infraction consisterait à vouloir se procurer un avantage de nature exclusivement économique. Cette finalité exclut par définition les personnes auxquelles le secret des affaires n’est pas opposable dans le cadre de l’exercice de la liberté de la presse, du droit d’alerte ou de la représentation des salariés.
commission des lois |
Proposition de loi Protection des savoir-faire et des informations commerciales (1ère lecture) (n° 388 ) |
N° COM-28 9 avril 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi relative à la protection du secret des affaires
Objet
Le présent amendement vise à donner à la proposition de loi un intitulé plus clair et plus simple, d’autant que, telle qu’elle a été adoptée par l’Assemblée nationale, elle ne consiste plus seulement en la transposition de la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites.