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commission des finances

Projet de loi

Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-33

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DURAIN, BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE, LUREL et RAYNAL, Mmes LIENEMANN, de la GONTRIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Après l’alinéa 5

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’alinéa précédent sont également solidairement responsables du paiement des droits prononcés à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, du b ou du c de l’article 1729 ou de l’article 1729-0-A.

Objet

L’article 7 permet de sanctionner les intermédiaires, personnes physiques ou morales, qui dans l’exercice d’une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ont intentionnellement fourni une prestation permettant directement la commission d’une fraude.

Ils sont alors redevables d’une amende de 10 000 euros au minimum. Le montant de l’amende est porté, s’il est supérieur, à 50% des revenus tirés de la prestation frauduleuse.

Cet amendement ajoute que les intermédiaires seront également solidairement redevables des pénalités fiscales à la charge du contribuable auteur de la fraude, comme cela est prévu pour les éditeurs de logiciels, à l’article 2 du projet de loi.

La seule amende prévue par l’article 7, dont le montant est assez limité, permet aux intermédiaires concernés d’intégrer le risque dans le prix de leur prestation. Le fait d’être solidairement redevable de l’amende à laquelle peut être soumis le contribuable sanctionné est plus dissuasif et permet en outre de faire face au risque d’insolvabilité.