commission des lois |
Proposition de résolution Déontologie et prévention des conflits d'intérêts des sénateurs (1ère lecture) (n° 364 ) |
N° COM-5 28 mai 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Après le mot :
aux
insérer les mots :
délibérations ou aux votes lors de certains
Objet
Amendement de précision et de clarification en matière de déport, reprenant en partie les termes de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017 sur la loi pour la confiance dans la vie politique.
Le Conseil constitutionnel a défini plus précisément le déport comme la situation dans laquelle un parlementaire, en raison d’un conflit d’intérêts, estime devoir « ne pas participer, en commission ou en séance publique, aux délibérations ou aux votes » de l’assemblée à laquelle il appartient.
Ainsi, le déport peut prendre plusieurs formes : soit l’absence pure et simple lors des débats, soit l’absence de prise de parole lors des débats, soit l’absence de vote lors des débats.
Dans l’hypothèse d’une présence lors des débats, le sénateur peut en outre effectuer une déclaration orale d’intérêts, de façon à informer ses collègues, cette faculté étant maintenue par l’article 5 de la proposition de résolution.
L’amendement ne limite pas la possibilité de déport d’un sénateur aux seuls travaux en commission ou en séance publique, seuls mentionnés dans la décision du Conseil constitutionnel, car elle peut trouver à s’appliquer dans d’autres circonstances, par exemple pour une réunion du Bureau du Sénat ou d’une délégation.