commission des lois |
Proposition de loi Utilisation des caméras mobiles (1ère lecture) (n° 337 ) |
N° COM-1 rect. bis 4 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre unique du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 241-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-2. – Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
« L'enregistrement n'est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la demande préalable du maire et à l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V.
« Lorsque l’agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 512-2, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.
« Les projets d’équipements des polices municipales en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
« Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
II. - L’article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale est abrogé.
Objet
L’article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 a prévu une expérimentation de deux ans de l’utilisation des caméras mobiles par les polices municipales.
Il aura fallu attendre plus de six mois pour la publication du décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions.
L’expérimentation a donc été réduite et doit prendre fin le 3 juin 2018.
Face à l’efficacité du dispositif, il est proposé de pérenniser cette faculté dans le code de la sécurité intérieure.
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Proposition de loi Utilisation des caméras mobiles (1ère lecture) (n° 337 ) |
N° COM-2 rect. 4 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
Objet
L’article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 a prévu une expérimentation de deux ans de l’utilisation des caméras mobiles par les polices municipales.
Il aura fallu attendre plus de six mois pour la publication du décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions.
L’expérimentation a donc été réduite et doit prendre fin le 3 juin 2018.
Afin de ne pas priver brutalement les polices municipales de l’utilisation des caméras mobiles, il est proposé d’allonger d’un an l’expérimentation en cours et ainsi de prendre le temps d’en faire le bilan prévu à l’article 10 du décret précité.
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Proposition de loi Utilisation des caméras mobiles (1ère lecture) (n° 337 ) |
N° COM-3 rect. 4 juin 2018 |
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M. DÉTRAIGNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1er alinéa de l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
Remplacer les mots "et les militaires de la gendarmerie nationale" par les mots "les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de la police municipale"
Objet
A la suite de la promulgation de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, un décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 a autorisé les agents de police municipale à employer des caméras individuelles dans le cadre de leurs interventions et ce, à titre expérimental jusqu'au 3 juin 2018.
Dans moins d'un mois, ladite expérimentation se termine donc et les caméras-piétons ne pourront plus être utilisées, faute de base légale. Or, l'utilisation de ces dispositifs permet, outre de faire baisser les tensions lors de contrôles d'identité ou d'interpellations, de rassurer les forces de sécurité.
Considérant que les premiers retours d'expérience s'avèrent favorables et que les policiers municipaux semblent satisfaits des caméras-piétons, cet amendement vient donner une base légale et pérenne audit dispositif.
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Proposition de loi Utilisation des caméras mobiles (1ère lecture) (n° 337 ) |
N° COM-4 4 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY et GROSDIDIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4ème alinéa de l’article 114 de la loi n°2016-731 du 3 juin 216, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les équipements acquis en application du présent article demeurent utilisables au-delà de la durée de deux ans visées au premier alinéa. »
Objet
Cet amendement est destiné à combattre un illogisme. L’expérimentation de l’article 14 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, permettant aux policiers municipaux de procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions, prend fin au 3 juin 2018 et empêche désormais les collectivités de continuer à utiliser le matériel de contrôle acquis en application de ce dispositif. Cet amendement, qui constitue une simple charge de gestion, a donc pour objet d’y remédier
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Proposition de loi Utilisation des caméras mobiles (1ère lecture) (n° 337 ) |
N° COM-5 4 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY et GROSDIDIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le dernier alinéa de l’article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement présente dans un délai de trois mois à compter de la fin de l’expérimentation arrivée à terme le 3 juin 2018, un rapport sur l’application du présent article. »
Objet
L’expérimentation de l’article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 étant arrivée à son terme le 3 juin 2018, il est demandé au Gouvernement de procéder à la rédaction d’un rapport sur l’application de cette expérimentation.
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Proposition de loi Utilisation des caméras mobiles (1ère lecture) (n° 337 ) |
N° COM-6 4 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY et GROSDIDIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre unique du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L.241-2 ainsi rédigé :
« Art. L241-2.- Les agents de police municipale sont autorisés à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions dans les conditions prévues à l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure.
L'autorisation est subordonnée à la demande préalable du maire et à l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État, prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du même code.
Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 dudit code, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.
Objet
La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, tout particulièrement à son article 114, et son décret d'application n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 ont autorisé, à titre expérimental, pendant deux ans, l'usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions.
Les élus locaux et les policiers municipaux rencontrés par l’auteur du présent amendement ont tous dit être pleinement satisfaits de cette disposition.
Le port d'une caméra individuelle est d'ailleurs assez répandu. Son usage est autorisé à la fois aux policiers, aux gendarmes et même aux agents de la SNCF et de la RATP.
De l'avis unanime des acteurs de terrain, cette mesure ne présente que des avantages. Elle est d'abord une garantie pour la procédure pénale et les parties concernées. L'encadrement législatif et réglementaire est strict. La preuve collectée aide au constat des infractions et à la poursuite des auteurs. Mais elle est, surtout, une garantie pour nos polices municipales. Filmer les échanges entre forces de l'ordre et population diminue les tensions et les incivilités. C'est aussi une protection contre les mises en cause. C'est enfin un témoin contre les agressions de nos agents.
Et pourtant, malgré toutes les garanties que présente le port d'une caméra dite piétonne, rien n'a été prévu pour pérenniser ce dispositif. Concrètement, cela veut dire que depuis le 3 juin 2018, les policiers municipaux ont dû renoncer à utiliser leurs caméras. Ces mêmes caméras qui ont été financées, des milliers voire des dizaines de milliers d'euros, avec subventions d'État, par les mairies seront condamnées à rester dans des placards.
L’objet du présent amendement est donc d'autoriser durablement les polices municipales à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions par l’insertion d’un article L. 241-2 au sein du Code de la Sécurité intérieure.
Il en va de la sécurité et de la protection de nos policiers municipaux qui doivent être assurées, au même titre que celles des policiers nationaux et des gendarmes, déjà autorisés à porter cet équipement.
Enfin, il est bien précisé que ce dispositif est une simple faculté pour les collectivités territoriales qui souhaitent ainsi équiper leur police municipale et non une obligation nouvelle à leur charge.
commission des lois |
Proposition de loi Utilisation des caméras mobiles (1ère lecture) (n° 337 ) |
N° COM-7 4 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATTEBLED, rapporteur ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – À titre expérimental, dans l'exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence, les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
L’enregistrement n’est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical.
Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels ces caméras sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l’État compétent, sur demande de l’autorité de gestion du service d’incendie et de secours.
Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la date de promulgation de la présente loi.
L’expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.
Objet
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 1er de la proposition de loi afin d’assurer la constitutionnalité de l’extension de l’usage des caméras mobiles aux sapeurs-pompiers.
Eu égard aux missions spécifiques des sapeurs-pompiers qui, contrairement aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale, ne remplissent pas de mission de sécurité publique ni ne contribuent directement à la prévention des infractions, l’amendement encadre le dispositif prévu de garanties complémentaires de nature à en assurer la proportionnalité.
La nouvelle rédaction proposée restreint ainsi l’usage des caméras individuelles aux seuls cas où « se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique » et exclut la possibilité pour les sapeurs-pompiers de recourir aux caméras individuelles à l’occasion d’intervention à caractère médical, de manière à assurer le respect de la vie privée ainsi que du secret médical.
Elle inclut également les pompiers de Paris et de Marseille, qui bénéficient d’un statut militaire, et n’étaient, dès lors, pas intégrés dans le périmètre de la proposition de loi.
Par ailleurs, compte tenu des délais nécessaires au lancement d’une telle expérimentation, notamment liés à la nécessité de passer des marchés publics pour l’acquisition des équipements, l’amendement allonge le délai de l’expérimentation de deux à trois ans. Il prévoit également qu’un rapport soit remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.
Enfin, eu égard à la sensibilité des données susceptibles d’être collectées dans le cadre de ces enregistrements, l’amendement prévoit que le décret sera non seulement pris en Conseil d’État, mais également après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
commission des lois |
Proposition de loi Utilisation des caméras mobiles (1ère lecture) (n° 337 ) |
N° COM-8 4 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATTEBLED, rapporteur ARTICLE 2 |
A. – Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé:
I. – À titre expérimental, pour les missions présentant, à raison de leur nature ou du niveau de dangerosité des personnes détenues concernées, un risque particulier d’incident ou d’évasion, les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire individuellement désignés peuvent être autorisés à procéder, aux moyens de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
C. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Aucun enregistrement ne peut être déclenché à l’occasion d’une fouille réalisée en application de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
D. – Alinéa 7
Après les mots :
après avis
insérer les mots :
motivé et publié
E. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la date de promulgation de la présente loi.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.
Objet
Cet amendement étend le champ d’utilisation des caméras mobiles par les surveillants pénitentiaires à d’autres missions que les extractions judiciaires et les transfèrements administratifs, de manière à répondre aux besoins actuels de sécurisation des agents, y compris au sein des établissements pénitentiaires.
De manière à préserver le droit au respect de la vie privée et à garantir la proportionnalité du dispositif, l’amendement n’autorise le recours aux caméras mobiles qu’en cas de situation présentant un risque caractérisé d’incident ou d’évasion, eu égard à la nature des missions exercées ou à la dangerosité des détenus concernés.
Dans la même logique de proportionnalité, l’amendement précise que seuls les agents individuellement désignés seraient susceptibles d’utiliser ces caméras mobiles et exclut la possibilité de procéder à un enregistrement audiovisuel à l’occasion d’une fouille.
Compte tenu de l’extension proposée, l’amendement rend les dispositions de l’article 2 de la proposition de loi expérimentales, pour une durée de trois ans, afin de permettre d’une part d’évaluer leur efficacité, d’autre part, de procéder, le cas échéant, à des ajustements avant leur pérennisation. Dans cette même optique, l’amendement prévoit qu’un rapport dressant un bilan de l’expérimentation serait adressé au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.
commission des lois |
Proposition de loi Utilisation des caméras mobiles (1ère lecture) (n° 337 ) |
N° COM-9 4 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATTEBLED, rapporteur ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 3 de la proposition de loi a pour objet de compenser les éventuelles pertes de recettes pour l’État qui pourraient résulter de la mise en œuvre des dispositions de la présente proposition de loi.
Les dispositions de la présente proposition de loi n’entraînant toutefois aucune perte de recettes, cet amendement supprime l’article 3.
commission des lois |
Proposition de loi Utilisation des caméras mobiles (1ère lecture) (n° 337 ) |
N° COM-10 4 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATTEBLED, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre unique du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 241-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-2. – Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
« L'enregistrement n'est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la demande préalable du maire et à l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V.
« Lorsque l’agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 512-2, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.
« Les projets d’équipements des polices municipales en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
« Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
II. - L’article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale est abrogé.
Objet
Cet amendement tend à pérenniser l’usage de caméras individuelles par les agents de police municipale, dont l’expérimentation s’est achevée le 3 juin 2018.