commission des lois |
Proposition de loi Utilisation des caméras mobiles (1ère lecture) (n° 337 ) |
N° COM-8 4 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATTEBLED, rapporteur ARTICLE 2 |
A. – Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé:
I. – À titre expérimental, pour les missions présentant, à raison de leur nature ou du niveau de dangerosité des personnes détenues concernées, un risque particulier d’incident ou d’évasion, les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire individuellement désignés peuvent être autorisés à procéder, aux moyens de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
C. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Aucun enregistrement ne peut être déclenché à l’occasion d’une fouille réalisée en application de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
D. – Alinéa 7
Après les mots :
après avis
insérer les mots :
motivé et publié
E. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la date de promulgation de la présente loi.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.
Objet
Cet amendement étend le champ d’utilisation des caméras mobiles par les surveillants pénitentiaires à d’autres missions que les extractions judiciaires et les transfèrements administratifs, de manière à répondre aux besoins actuels de sécurisation des agents, y compris au sein des établissements pénitentiaires.
De manière à préserver le droit au respect de la vie privée et à garantir la proportionnalité du dispositif, l’amendement n’autorise le recours aux caméras mobiles qu’en cas de situation présentant un risque caractérisé d’incident ou d’évasion, eu égard à la nature des missions exercées ou à la dangerosité des détenus concernés.
Dans la même logique de proportionnalité, l’amendement précise que seuls les agents individuellement désignés seraient susceptibles d’utiliser ces caméras mobiles et exclut la possibilité de procéder à un enregistrement audiovisuel à l’occasion d’une fouille.
Compte tenu de l’extension proposée, l’amendement rend les dispositions de l’article 2 de la proposition de loi expérimentales, pour une durée de trois ans, afin de permettre d’une part d’évaluer leur efficacité, d’autre part, de procéder, le cas échéant, à des ajustements avant leur pérennisation. Dans cette même optique, l’amendement prévoit qu’un rapport dressant un bilan de l’expérimentation serait adressé au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.