commission des lois |
Proposition de loi Utilisation des caméras mobiles (1ère lecture) (n° 337 ) |
N° COM-7 4 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATTEBLED, rapporteur ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – À titre expérimental, dans l'exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence, les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
L’enregistrement n’est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical.
Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels ces caméras sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l’État compétent, sur demande de l’autorité de gestion du service d’incendie et de secours.
Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la date de promulgation de la présente loi.
L’expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.
Objet
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 1er de la proposition de loi afin d’assurer la constitutionnalité de l’extension de l’usage des caméras mobiles aux sapeurs-pompiers.
Eu égard aux missions spécifiques des sapeurs-pompiers qui, contrairement aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale, ne remplissent pas de mission de sécurité publique ni ne contribuent directement à la prévention des infractions, l’amendement encadre le dispositif prévu de garanties complémentaires de nature à en assurer la proportionnalité.
La nouvelle rédaction proposée restreint ainsi l’usage des caméras individuelles aux seuls cas où « se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique » et exclut la possibilité pour les sapeurs-pompiers de recourir aux caméras individuelles à l’occasion d’intervention à caractère médical, de manière à assurer le respect de la vie privée ainsi que du secret médical.
Elle inclut également les pompiers de Paris et de Marseille, qui bénéficient d’un statut militaire, et n’étaient, dès lors, pas intégrés dans le périmètre de la proposition de loi.
Par ailleurs, compte tenu des délais nécessaires au lancement d’une telle expérimentation, notamment liés à la nécessité de passer des marchés publics pour l’acquisition des équipements, l’amendement allonge le délai de l’expérimentation de deux à trois ans. Il prévoit également qu’un rapport soit remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.
Enfin, eu égard à la sensibilité des données susceptibles d’être collectées dans le cadre de ces enregistrements, l’amendement prévoit que le décret sera non seulement pris en Conseil d’État, mais également après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.