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commission des finances

Projet de loi

Directive services de paiement dans le marché intérieur

(1ère lecture)

(n° 292 )

N° COM-6

12 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 2


Après l’alinéa 6

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° L'article L. 133-22 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les références : « articles L. 133-5 et L. 133-21 » sont remplacées par les références : « de l'article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les références : « articles L. 133-5 et L. 133-21 » sont remplacées par les références : « de l'article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24 » ;

- à la première phrase du troisième alinéa, les références : « articles L. 133-5 et L. 133-21 » sont remplacées par les références : « de l'article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24 » ;

c) Au IV, les mots : « mauvaise exécution » sont remplacés par les mots : « non-exécution, la mauvaise exécution ou l'exécution tardive » ;

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence l'article L. 133-22 du code monétaire et financier avec l'article 89 de la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015, dite « DSP 2 », qui :

- d'une part, prévoit, en cas d'opération de paiement mal exécutée, que les utilisateurs souhaitant être remboursés doivent respecter les dispositions transposées à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier ;

- d'autre part, introduit le concept d'exécution tardive d'une opération de paiement.