commission des finances |
Projet de loi Directive services de paiement dans le marché intérieur (1ère lecture) (n° 292 ) |
N° COM-6 12 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER, rapporteur ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 6
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° L'article L. 133-22 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, les références : « articles L. 133-5 et L. 133-21 » sont remplacées par les références : « de l'article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24 » ;
b) Le II est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les références : « articles L. 133-5 et L. 133-21 » sont remplacées par les références : « de l'article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24 » ;
- à la première phrase du troisième alinéa, les références : « articles L. 133-5 et L. 133-21 » sont remplacées par les références : « de l'article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24 » ;
c) Au IV, les mots : « mauvaise exécution » sont remplacés par les mots : « non-exécution, la mauvaise exécution ou l'exécution tardive » ;
Objet
Cet amendement vise à mettre en cohérence l'article L. 133-22 du code monétaire et financier avec l'article 89 de la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015, dite « DSP 2 », qui :
- d'une part, prévoit, en cas d'opération de paiement mal exécutée, que les utilisateurs souhaitant être remboursés doivent respecter les dispositions transposées à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier ;
- d'autre part, introduit le concept d'exécution tardive d'une opération de paiement.