CS Etat au service d'une société de confiance |
Projet de loi État au service d'une société de confiance (1ère lecture) (n° 259 ) |
N° COM-230 19 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié:
1° Au premier alinéa de l’article L. 133-1, la référence « deuxième alinéa » est remplacée par les références « II ou du III ».
2° L’article L.133-4-2 est ainsi modifié:
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.- » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié:
- au début, est ajoutée la mention : « II.- » ;
- après les mots « présent article », la fin est supprimée.
c) Le troisième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés:
« III.- Lorsque la dissimulation est partielle ou qu’il est fait application des dispositions prévues au II de l’article L.8221-6 du code du travail et en dehors des cas mentionnés aux deuxième à dernier alinéas du présent III, l’annulation prévue au I est partielle. Dans ce cas, la proportion des exonérations annulées correspond au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations versées à l’ensemble du personnel de l’entreprise sur la période faisant l’objet du redressement qui ont été soumises à cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 100 %.
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, l’annulation est totale:
« - en cas d’emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire ou d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur.
« - lorsque l’infraction mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 8224-2 du code du travail est constatée.
« - lorsque l’employeur a fait l’objet d’un redressement faisant suite au constat de l’infraction mentionnée au 1° de l’article L.8211-1 du code du travail au cours des cinq années précédentes. » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié:
- au début, est ajoutée la mention : « IV.- » ;
- les mots : « deuxième et troisième» sont remplacés par les références « II et III ».
3° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L.133-4-5, les références : « deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par les références : « II et III ».
II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Lorsqu’une infraction à la législation sur le travail dissimulé est constatée, l’Urssaf procède à l’annulation des réductions et exonérations de contributions sociales dont l’employeur ou, dans le cas d’une sous-traitance, le donneur d’ordres, ont bénéficié.
Cette annulation totale des exonérations dont a pu bénéficier l’entreprise s’applique de la même manière à un employeur qui aurait omis de déclarer certaines heures supplémentaires ou qui aurait vu une prestation de service requalifiée en travail salarié, quel que soit le volume des rémunérations qu’il déclare régulièrement par ailleurs, et à un employeur qui dissimulerait volontairement ou massivement une partie de son activité.
Le caractère parfois excessif de la sanction nuit aux bonnes relations et à la confiance qui devrait exister entre les agents de contrôle des Urssaf et les employeurs.
Le présent amendement vise à moduler le montant de l’annulation en fonction de la gravité du manquement constaté. Il est ainsi proposé que les exonérations soient annulées dans une proportion égale au rapport entre le double des rémunérations considérées comme dissimulées et les rémunérations déclarées par l’entreprise.
Par exemple, pour une entreprise déclarant régulièrement 500 000 euros de rémunérations, ayant bénéficié de 80 000 euros annuels d’exonérations et pour laquelle un contrôle aurait fait apparaître des 15 000 euros d’heures supplémentaires non déclarées:
- Actuellement, l’entreprise se verrait réclamer la totalité des exonérations dont elle a bénéficié, soit 80 000 euros.
- Si le présent amendement était adopté, elle se verrait réclamer un montant de cotisations égal au montant des exonérations (80 000) multiplié par le rapport entre le double des rémunérations éludées (2x15 000 euros) et les rémunérations régulièrement déclarées (500 000 euros), soit 6 %. Le montant de l’annulation prononcée serait donc de 2 400 euros (80 000x6 %).
Ainsi, l’employeur ayant dissimulé des rémunérations équivalant à 3 % des rémunérations totales qu’il verse se verrait appliquer une annulation de 6 % des exonérations dont il a bénéficié pour les années concernées.
Il convient de souligner que l’annulation partielle des exonérations ne remet pas en cause le redressement des cotisations dues au titre des rémunérations non déclarées, majorées le cas échéant.
En outre, plusieurs garanties sont prévues pour éviter que cette modulation ne fragilise la lutte contre le travail dissimulé:
Premièrement, la modulation ne s’appliquera que dans les cas de dissimulation partielle et dans les cas de requalification en travail salarié. Les cas de dissimulation totale continueront à entraîner une annulation totale des exonérations. De plus, elle ne s'appliquera pas en cas de récidive dans un délai de cinq ans, il s'agit donc en quelque sorte d'un droit à l'erreur applicable une fois.
Deuxièmement, la modulation ne s’appliquera pas dans les cas de dissimulation d’un mineur soumis à l’obligation scolaire ou d’une personne vulnérable ou dépendante, qui entrainent par ailleurs une majoration du montant du redressement, ni en cas de travail dissimulé en bande organisée.
Enfin, il résulte des modalités de calcul proposées que l’annulation sera totale dès lors que l’assiette éludée sera égale à la moitié de l’assiette régulièrement déclarée.