commission de la culture |
Projet de loi Orientation et réussite des étudiants (1ère lecture) (n° 193 ) |
N° COM-7 16 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 1ER |
Alinéa 17
Après le mot : « candidat », rédiger ainsi la fin de cet alinéa : « et l’établissement dispensant la formation d’enseignement supérieur. Avec l’accord du candidat et de l’établissement, l’autorité académique peut prononcer son inscription dans la formation proposée. ».
Objet
Cet alinéa prévoit que l’autorité académique puisse proposer une inscription dans une formation aux candidats domiciliés dans la région académique auxquels aucune proposition d’admission n’a été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Cette proposition doit faire l’objet d’un dialogue préalable avec le candidat et l’inscription est soumise à l’accord de ce dernier.
Cette procédure en dernier ressort écarte totalement l’établissement concerné par la formation proposée.
Il est donc proposé de redonner pleinement son rôle à l’établissement au cours du dialogue préalable avec le candidat et pour l’acceptation de l’inscription.
En effet, l’inscription par la seule autorité académique de ces étudiants va à l’encontre de l’autonomie des universités.