commission de la culture |
Projet de loi Orientation et réussite des étudiants (1ère lecture) (n° 193 ) |
N° COM-3 16 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. GRAND ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Le refus du candidat justifie légalement la décision de refus d’inscription dans la formation concernée prononcée par le président ou le directeur de l’établissement. »
Objet
Dans son avis du 16 novembre 2017, le Conseil d’Etat relève que le fait de subordonner une inscription à une formation à l’acceptation d’un accompagnement pédagogique ou d’un parcours personnalisé n’a pas pour objet d’en interdire l’accès. Il constate, sans que cela ne soulève de difficultés de sa part, que la rédaction retenue par le projet implique nécessairement que le refus de l’étudiant d’accepter le dispositif d’accompagnement personnalisé qui lui est proposé justifie légalement le refus par l’Université ou l’établissement de l’inscrire dans la formation concernée.
Il est donc proposé de sécuriser les décisions de refus d’inscription dans une formation.