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commission des finances

Projet de loi

Programmation des finances publiques 2018-2022

(Nouvelle lecture)

(n° 173 )

N° COM-13

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 25 BIS


Rétablir ainsi cet article :

I. – Les critères utilisés pour calculer les attributions et prélèvements dont font l’objet les collectivités territoriales, leurs groupements et les ensembles intercommunaux sont mis à la disposition du public.

La publication prévue au premier alinéa porte sur chaque concours financier de l’État mentionné à l’article 13 de la présente loi ainsi que sur chaque dispositif de péréquation.

Elle porte sur le montant attribué ou prélevé ainsi que sur chaque critère individuel utilisé pour calculer l’attribution ou le prélèvement ainsi que, le cas échéant, chaque indice, fraction ou critère intermédiaire utilisé.

II. – Les données individuelles relatives à la base, au taux, au produit et au nombre d’assujettis de chaque imposition directe ou indirecte locale versée à chaque collectivité territoriale ou groupement sont également publiées. Il en est de même pour le montant et le nombre de bénéficiaires de chaque dégrèvement d’impôt local.

III. – Ces données sont mises à la disposition du public sur internet, avant le 1er septembre de l’année de répartition, dans un document unique par échelon de collectivité territoriale et par année, sous une forme susceptible d'être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données.

Objet

Cet amendement propose de rétablir l'article 25 bis tel qu'adopté par le Sénat en première lecture, à l'initiative de sa commission des finances.

Le Gouvernement a expliqué partager l'objectif porté par cet article, mais a néanmoins souhaité le supprimer, considérant que ses dispositions n'appartenaient pas au domaine des lois de programmation des finances publiques, tel que défini par la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012. On notera cependant que des dispositions similaires figurent à l'article 30 de la loi de programmation des finances publiques de 2014 (loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014). Par ailleurs, l'article 4 de la loi organique précitée prévoit que les lois de programmation peuvent comporter des dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale. Il semble que les critères sur lesquels sont répartis notamment l'ensemble des concours financiers définis à l'article 13 du présent projet de loi entrent dans ce champ.