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commission des lois

Projet de loi

Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

(2ème lecture)

(n° 154 )

N° COM-6

22 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 13


Supprimer les mots :

ou si le débiteur conserve la faculté de se libérer en euros

Objet

Cet amendement vise à revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture pour l'article 1343-3 du code civil, relatif aux hypothèses dans lesquelles le paiement d’une obligation de somme d’argent peut se faire en monnaie étrangère.

L’Assemblée nationale a prévu la possibilité d’utiliser une monnaie étrangère en tant que monnaie de compte pour tout contrat, dès lors que le débiteur de l’obligation conserverait la faculté de se libérer en euros.

En première lecture le Sénat n’avait pas estimé opportun de permettre aussi largement l'utilisation de monnaies étrangères. Il avait estimé qu’une telle modification relevait d’un choix de politique monétaire qui n’entrait pas dans le champ de compétences de la commission des lois.

En l’absence de transmission d’éléments nouveaux par le Gouvernement et, alors même qu’une étude d’impact avait été demandée, sans succès, par la chancellerie à la direction du trésor pour éclairer les débats de l’Assemblée nationale, cet amendement, par souci de prudence, vise à revenir à la rédaction du Sénat, qui permet de s'approcher au plus près de l'état du droit antérieur à l'ordonnance et de permettre aux entreprises d'utiliser la monnaie de leur choix sans affaiblir la monnaie nationale.