commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 717 (2016-2017) ) |
N° COM-1 11 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BRUGUIÈRE et PUISSAT, MM. GRAND, VOGEL et de LEGGE, Mme GRUNY, M. CHARON, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER et CHAIZE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PACCAUD, CUYPERS, PIERRE et PANUNZI, Mme DEROMEDI, MM. GINESTA, REVET et PRIOU et Mme DEROCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L.121-8, peuvent être autorisées les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles, forestières ou de culture marine, incluant le logement des travailleurs saisonniers agricoles et l’habitation du chef d’exploitation pendant la période des récoltes, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. »
Objet
Le présent amendement entend concilier les objectifs de la Ioi littoral avec le maintien d’une activité agricole dans les communes littorales. Le cadre législatif et réglementaire en vigueur, essentiellement centré sur l’objectif de gestion économe des sols, ajouté à une jurisprudence administrative souvent restrictive s’agissant de la réalisation de bâtiments ou de simples travaux utiles aux activités agricoles, posent des contraintes importantes aux agriculteurs et aux élus des communes soumises à la Ioi Littoral.
Ils contribuent indirectement â la disparition progressive de ce mode d’utilisation du sol, pourtant garant du caractére naturel de l’espace, par un effet de sanctuarisation des terres agricoles dans un climat économique déjà très défavorable à l’agriculture. Ils favorisent ainsi la perte d’affectation des terres et l’augmentation du prix du foncier. De surcroi-t, cette contrainte est doublée, pour les communes soumises à la Ioi Littoral, par des régies d’aménagement et d’urbanisme spécifiques protectrices, qui ont pour objet de lutter contre le mitage des espaces naturels et périurbains.
L’amendement proposé est fondé sur un besoin réel identifié par les professionnels et par les élus, résultant d’un manque substantiel de capacités d’hébergement pour les travailleurs saisonniers. Ce besoin est particuliérement prégnant sur des territoires pour lequel les emplois saisonniers représentent une grande part des emplois agricoles. Cet amendement vise donc à rendre possible le logement temporaire des travailleurs saisonniers sur les exploitations agricoles qui ont besoin d’une main d’œuvre durant les périodes de récoltes.
Le texte ici proposé est plus êquilibré que dans la version adoptée en 2e lecture à l’assemblée nationale et validé â l’article 9A. Il prend en considération les craintes exprimées par Madame le Ministre Iors des débats. Cette version permet de limiter â la zone rétro-littorale les possibilités de rompre avec le principe de regroupement de l’urbanisation, s’agissant des constructions nécessaires aux activités agricoles.
Elle apporte une garantie de limitation du risque de mitage des territoires et de remise en cause de l’esprit de la Ioi Littoral. Elle répond aussi de façon raisonnable â un besoin réel des exploitants agricoles et comporte une précision importante sur le logement dont la mention explicite est indispensable afin d’en faciliter la réglementation au niveau local.
La constructibilité est strictement encadrée, contrairement â la version actuelle de cet article de la
proposition de Ioi adoptée par l’assemblée nationale le 31 janvier 2017 puisque :
-sur le plan géographique, ne sont visés que les secteurs rétro-littoraux, situés en dehors de la bande des 100 mètres et en dehors des espaces proches du rivage (et non la totalité des territoires des communes littorales) ;
-sur le plan économique, est expressément autorisé le logement des agriculteurs et de leurs salariés saisonniers sur les exploitations agricoles qui ont besoin d’une main d’œuvre durant les périodes de récoltes, la mention étant indispensable pour répondre à un besoin réel et pour faciliter le réglementation dans les documents locaux d’urbanisme et la délivrance des autorisations d’urbanisme.
-sur le plan administratif, cette possibilité est conditionnée par la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ainsi que par l’obtention de l’accord préalable du représentant de l’Etat dans le département comme garant du respect de la loi Littoral.
-sur le plan environnement et paysager, les projets d’installations qui devront être soumis à permis de construire ou à permis d‘aménagement devront justifier leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel ou agricole de la zone.
L’objet de cet amendement n’est donc pas de confronter agriculture et préservation du littoral mais de l’adapter aux réalités réalité du territoire. Il n’est pas là non plus question de dénaturer cette loi, les acteurs locaux partage son esprit. Il s’agit pour les agriculteurs et les élus de conjuguer la défense d’un territoire, de ses particularités et l’impérieuse obligation de préserver son économie agricole. »
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Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 717 (2016-2017) ) |
N° COM-2 12 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le I de l’article L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales est ainsi modifié :
Au 2°, après les mots « promotion du tourisme » sont insérés les mots «, au sens des alinéas 1 et 2 de l’article L.133-3 du code du tourisme, et la création d’offices de tourisme ».
Au 2°, les mots « dont la création d’offices de tourisme » sont supprimés.
Au premier et au sixième alinéa après le 5°, après les mots « promotion du tourisme » sont insérés les mots «, au sens des alinéas 1 et 2 de l’article L.133-3 du code du tourisme, et la création d’offices de tourisme ».
Au premier et au sixième alinéa après le 5°, les mots « dont la création d’offices de tourisme » sont supprimés.
II - L’article L.5214-23-1 du CGCT est ainsi modifié :
Au 1°, après les mots « promotion du tourisme » sont insérés les mots «, au sens des alinéas 1 et 2 de l’article L.133-3 du code du tourisme, et la création d’offices de tourisme ».
Au 1°, les mots « dont la création d’offices de tourisme » sont supprimés.
III - Le I de l’article L.5216-5 du CGCT est ainsi modifié :
Au 1°, après les mots « promotion du tourisme » sont insérés les mots «, au sens des alinéas 1 et 2 de l’article L.133-3 du code du tourisme, et la création d’offices de tourisme ».
Au 1°, les mots « dont la création d’offices de tourisme » sont supprimés.
Au premier et au sixième alinéa après le 7°, après les mots « promotion du tourisme » sont insérés les mots «, au sens des alinéas 1 et 2 de l’article L.133-3 du code du tourisme, et la création d’offices de tourisme ».
Au premier et au sixième alinéa après le 7°, les mots « dont la création d’offices de tourisme » sont supprimés.
IV – Le 1° du I de l’article L.5215-20 du CGCT est ainsi modifié :
Au e), après les mots « promotion du tourisme » sont insérés les mots «, au sens des alinéas 1 et 2 de l’article L.133-3 du code du tourisme, et la création d’offices de tourisme ».
Au e), les mots « dont la création d’offices de tourisme » sont supprimés.
V – Le I de l’article L.5215-20-1 du CGCT est ainsi modifié :
Au 2°, après les mots « promotion du tourisme » sont insérés les mots «, au sens des alinéas 1 et 2 de l’article L.133-3 du code du tourisme, et la création d’offices de tourisme ».
Au 2°, les mots « dont la création d’offices de tourisme » sont supprimés.
VI – Le 1° du I de l’article L.5217-2 du CGCT est ainsi modifié :
Au d), après les mots « promotion du tourisme » sont insérés les mots «, au sens des alinéas 1 et 2 de l’article L.133-3 du code du tourisme, et la création d’offices de tourisme ».
Au d), les mots « dont la création d’offices de tourisme » sont supprimés.
VII – La première et la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L.5218-2 du CGCT sont ainsi modifiées :
Après les mots « promotion du tourisme » sont insérés les mots «, au sens des alinéas 1 et 2 de l’article L.133-3 du code du tourisme, et la création d’offices de tourisme ».
Les mots « dont la création d’offices de tourisme » sont supprimés.
VIII – Le 1° du I de l’article L.3641-1 du CGCT est ainsi modifié :
Au e), après les mots « promotion du tourisme » sont insérés les mots «, au sens des alinéas 1 et 2 de l’article L.133-3 du code du tourisme, et la création d’offices de tourisme ».
Au e), les mots « dont la création d’offices de tourisme » sont supprimés.
IX – L’article L.134-1 du code du tourisme est ainsi modifié :
Au 2°, après les mots « promotion du tourisme » sont insérés les mots «, au sens des alinéas 1 et 2 de l’article L.133-3 du code du tourisme, et la création d’offices de tourisme ».
Au 2°, les mots « dont la création d’offices de tourisme » sont supprimés.
X – Le premier alinéa de l’article L.134-2 du code du tourisme est ainsi modifié :
Après les mots « promotion du tourisme » sont insérés les mots «, au sens des alinéas 1 et 2 de l’article L.133-3 du code du tourisme, et la création d’offices de tourisme ».
Les mots « dont la création d’offices de tourisme » et « au sens du 2° du I de l'article L. 5214-16 et du 1° du I de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales » sont supprimés.
Objet
La compétence en matière de « promotion du tourisme », qui inclut « la création d’offices de tourisme », et dont le transfert a été rendu obligatoire aux Communautés de Communes et d’Agglomération, n'est pas réellement définie et ses contours restent incertains.
Le présent amendement a pour objet de préciser le contenu de la compétence obligatoire des EPCI à fiscalité propre et de la Métropole de Lyon relative à la promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme correspond seulement aux missions obligatoires de l’office du tourisme, visées aux alinéas 1 et 2 de l’article L.133-3 du code du tourisme, à savoir « l'accueil et l'information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme », mais également la coordination entre les « interventions des divers partenaires du développement touristique local ».
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Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 717 (2016-2017) ) |
N° COM-3 22 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TOCQUEVILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE et Mme PRÉVILLE ARTICLE 4 |
Alinéa 6
La dernière phrase de cet alinéa est ainsi rédigée :
" Ces plans peuvent également déterminer des zones de mobilité du trait de côte dans lesquelles toute construction, tout ouvrage ou tout aménagement est interdit, à l’exception des ouvrages de défense contre la mer mentionnés au 5° du I de l’article L. 211-7 construits par les personnes mentionnées au premier alinéa du même I ou par des personnes privées dans les conditions prévues par le plan et des aménagements de culture marine ; »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la possibilité de délimiter des zones de mobilité du trait de côte (ZMTC) dans le cadre des plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Cette possibilité n'a pas été retenue dans cet article. En effet, lors de l'examen de la proposition de loi portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique, le rapporteur - auteur de la présente proposition de loi - avait estimé que les PPRN pouvaient d'ores et déjà délimiter des "zones rouges" au sein desquelles des interdictions pouvaient être mises en place.
Or, il apparaît, comme l'ont rappelé les députés lors de l'examen de ce texte, que ce simple zonage ne serait pas suffisant dans certains territoires - à commencer par ceux ultramarins - où une protection spécifique de la biodiversité doit être mise en place.
Devant cette différence d'interprétation, et des risques que présenterait l'adoption d'un dispositif mal adapté à certaines réalités, les auteurs de cet amendement souhaitent réintroduire la possibilité de délimiter des ZMTC.
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N° COM-4 rect. 24 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TOCQUEVILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE et Mme PRÉVILLE ARTICLE 16 |
Alinea 25
Après le mot :
« preneur »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 26 :
« s'entend avec le bailleur pour déterminer les modalités de cession, à titre gratuit ou onéreux, des constructions et améliorations dont le preneur est propriétaire. Si le bailleur refuse l'acquisition, le preneur démolit ces constructions et améliorations ou s'acquitte des frais de leur démolition. »
Objet
Cet article vise à laisser le choix au bailleur, en l'absence de réalisation du risque de recul du trait de côte, de conserver ou non les constructions ou améliorations effectuées par le preneur durant la durée du bail.
Le texte actuel prévoit que le preneur cède au bailleur les constructions ou améliorations, sans davantage de précision. En d'autres termes, il oblige le bailleur à acheter lesdites constructions ou améliorations.
Or, les auteurs de cet amendement estiment que le bailleur doit être en droit de les refuser et proposent donc qu'en pareil cas, il revient au preneur d'en effectuer la démolition à ses frais.
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Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 717 (2016-2017) ) |
N° COM-5 22 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TOCQUEVILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE et Mme PRÉVILLE ARTICLE 9 |
Alinéa 2
I. Après le mot :
hameaux
insérer les mots :
existants qui comprennent un nombre et une densité de constructions significatifs,
II. Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
Un décret en Conseil d’État précise les critères de définition des agglomérations, des villages et des hameaux existants comprenant un nombre et une densité de constructions significatifs ainsi que des hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.
Objet
Cet amendement vise à encadrer davantage les dérogations introduites par cet article au principe d'extension en continuité de l'urbanisation dans les zones rétro-littorales.
Ainsi, il convient de préciser que l'extension ne pourra avoir lieu que dans les hameaux existants et qu'elle ne sera pas envisageable dans les zones comportant trop peu de constructions.
La définition de ce dernier critère étant renvoyée à un Décret en Conseil d'Etat.
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Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 717 (2016-2017) ) |
N° COM-6 22 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TOCQUEVILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE et Mme PRÉVILLE ARTICLE 9 |
Alinéa 5
Remplacer le mot :
liées
par le mot :
nécessaires
Objet
Cet amendement vise à préciser que les dérogations applicables aux activités agricoles, forestières ou aux cultures marines doivent être "nécessaires" à celles-ci.
La rédaction actuelle semble trop large en permettant toute forme d'extension dès lors qu'elle serait liée à une activité agricole, forestière ou marine.
Les auteurs de cet amendement estiment en effet que si des assouplissements peuvent être consentis, il ne faut pas pour autant remettre en cause les fondements de la loi "littoral".
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Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 717 (2016-2017) ) |
N° COM-7 22 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TOCQUEVILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE et Mme PRÉVILLE ARTICLE 9 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement vise à supprimer la dérogation à la loi littoral que le présent texte entend accorder pour les édifications d'annexes de taille limitée à proximité d'un bâtiment existant.
Si la rédaction actuelle de l’article encadre cette dérogation par un accord du préfet après avis de la CDNPS, il semble néanmoins que sa portée pourrait venir remettre en cause l'un des fondements de la loi "littoral" en permettant des constructions en discontinuité de l'existant.
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Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 717 (2016-2017) ) |
N° COM-8 22 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASPART ARTICLE 9 |
I. Alinéa 2
Supprimer les mots :
en dehors des espaces proches du rivage
II. Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations liées aux cultures marines mentionnées au 3°.
Objet
Tout en maintenant l’exclusion générale des opérations en discontinuité de l’urbanisation existante dans les espaces proches du rivage, cet amendement vise à lever cette restriction pour les seules constructions ou installations liées aux cultures marines, en cohérence avec la nécessité pour ces activités de rester à proximité relative du rivage.
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Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 717 (2016-2017) ) |
N° COM-9 22 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
La loi Littoral est un sujet sensible qui ne peut être amendé que par un consensus de tous les acteurs et suite à une sérieuse étude d'impact.
L'article 9, tel que rédigé, n'est pas acceptable car il procède à un assouplissement contraire à l'esprit de la loi Littoral pouvant permettre des extensions d’urbanisation en dehors des bourgs et villages existants.
Cet article, tel que rédigé, entretient un flou persistant sur la définition des hameaux et leur densification ce qui à terme posera un problème d'interprétation lors de la délivrance d'autorisation d'aménagement en rendant constructibles des terrains à l'habitat diffus et éloignés.
Cet article entraînera la multiplication des procédures contentieuses engagées par les riverains engorgeant un peu plus les tribunaux.
Les auteurs de cet amendement en demande donc la suppression.
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Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 717 (2016-2017) ) |
N° COM-10 22 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 14, qui prévoit de rendre inaliénables les immeubles du domaine privé des personnes publiques situés dans une zone d'activité résiliente et temporaire (ZART). L'application d'une telle règle rigidifie fortement la mise en œuvre de cet outil. En levant cette contrainte, le présent amendement assouplit donc les modalités de recours aux ZART, afin de permettre aux personnes publiques concernées, notamment les collectivités territoriales, de conserver la possibilité de gérer et de valoriser librement leur domaine privé dans ces territoires, en tenant compte du recul du trait de côte.
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Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 717 (2016-2017) ) |
N° COM-11 22 janvier 2018 |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 13 |
Rédiger ainsi cet article :
Le titre Ier du livre II du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 210-1, la référence : « le présent titre » est remplacée par les références : « les chapitres Ier à IV et VI du présent titre » ;
2° À la fin du 5° de l’article L. 215-8, la référence : « de l'article L. 324-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 321-1 ou L. 324-1 ».
Objet
Amendement rédactionnel.
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Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 717 (2016-2017) ) |
N° COM-12 22 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 12 |
Rédiger ainsi cet article :
Le huitième alinéa du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement est complété par les mots : « , ainsi que les effets du projet sur l'exposition aux risques naturels ».
Objet
L'article 12 vise à améliorer la prise en compte des risques naturels dans le processus d'évaluation environnementale des projets. Toutefois, la rédaction actuelle de l'article est peu opérante car elle cible le champ d'application de l'évaluation environnementale, alors que celui-ci est déterminé par catégorie de projet en fonction de critères techniques, selon une nomenclature indépendante des facteurs environnementaux concernés. Le présent amendement privilégie donc une modification du contenu de l'étude d'impact, afin d'y mentionner expressément l'analyse des incidences des projets sur l'exposition aux risques naturels. Par ailleurs, l'amendement propose de faire référence aux risques naturels à titre général, plutôt qu'aux seuls risques identifiés dans un plan de prévention des risques naturels.
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Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 717 (2016-2017) ) |
N° COM-13 22 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 11 |
Après la référence :
L. 121-32
insérer les mots :
et au premier alinéa de l'article L. 121-34
Objet
Cet amendement vise, par cohérence, à étendre à la servitude de passage transversale la modification relative à l'enquête publique pour la servitude de passage longitudinale.
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Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 717 (2016-2017) ) |
N° COM-14 22 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 15 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
réserve foncière
par les mots :
réserves foncières
Objet
Amendement rédactionnel pour unifier la mention de ces opérations avec celle retenue par le code de l'urbanisme.
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Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 717 (2016-2017) ) |
N° COM-15 22 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 15 |
Alinéa 5
Après les mots :
La préemption est possible
insérer les mots :
et réputée d'utilité publique
Objet
Cet amendement de précision vise à sécuriser l'exercice du droit de préemption dans les ZART, compte tenu de l'objectif d'intérêt général de réduction de la vulnérabilité des territoires face au recul du trait de côte.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 717 (2016-2017) ) |
N° COM-16 22 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
1° Première phrase
Après le mot :
territoriales,
insérer les mots :
le Conseil national de la mer et des littoraux,
2° Deuxième et dernière phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d'une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public selon la procédure prévue à l'article L. 120-1.
Objet
Le présent amendement poursuit deux objectifs :
- D'une part, il prévoit que le Conseil national de la mer et des littoraux, qui constitue l'instance de concertation de référence sur les projets relatifs à la mer et au littoral, est associé à l'élaboration de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte. Cela permettra d'accroître les synergies entre cette stratégie et la stratégie nationale pour la mer et le littoral à l'élaboration de laquelle le Conseil national de la mer et des littoraux participe.
- D'autre part, il précise les modalités de participation du public préalablement à l'adoption de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte. Plutôt que de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir ces modalités, l'amendement renvoie aux dispositions actuelles du code de l'environnement relatives à la participation du public lors de l'élaboration des plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 717 (2016-2017) ) |
N° COM-17 22 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 7, première phrase
Remplacer les mots :
prévue à
par les mots :
en application du 5° du I de
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 717 (2016-2017) ) |
N° COM-18 22 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 7 |
I.- Après le mot :
temporaire
insérer le mot :
établie
II.- Remplacer les mots :
ou exploités
par les mots :
,exploités ou déplacés
Objet
Amendement rédactionnel et de cohérence avec l’article 4 de la proposition de loi.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 717 (2016-2017) ) |
N° COM-19 22 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 16 |
Alinéa 6
Après les mots :
rivages lacustres
insérer les mots :
, une société publique locale d'aménagement d'intérêt national
Objet
Amendement de cohérence.
Cet amendement tire les conséquences de la création des sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national (SPLA-IN) par loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.
Les SPAL-IN se distinguent des SPLA classiques : l'Etat peut entrer dans leur capital pour mener des opérations d'aménagement avec les collectivités territoriales volontaires.
Par cohérence, il convient d'ouvrir la possibilité aux SPLA-IN de conclure un bail réel immobilier littoral (BRILi).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 717 (2016-2017) ) |
N° COM-20 22 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 16 |
I. - Alinéa 11
Remplacer les mots :
sa durée
par les mots :
la durée de ce bail
II. - Alinéa 22, deuxième phrase
Remplacer la référence :
L. 567-12
par la référence :
L. 567-11
III. - Alinéa 26
Compléter cet alinéa par les mots :
ou ouvrages édifiés
IV. - Alinéa 28, première phrase
Remplacer le mot :
réalise
par le mot :
édifie
V. - Alinéa 45, au début
Supprimer la référence :
I.-
VI. - Alinéa 46, à la fin
Remplacer la référence :
I. -
par le mot :
article
Objet
Amendement rédactionnel et de coordination.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 717 (2016-2017) ) |
N° COM-21 22 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 8 |
A. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II.- Le I du présent article entre en vigueur le 28 juillet 2019.
B. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention :
I.-
Objet
L'article 8 prévoit que, lorsque les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) ou les schémas d'aménagement régionaux ne comportent pas de dispositions relatives à la gestion du trait de côte, les schémas de cohérence territoriale (SCOT) doivent prendre en compte les objectifs de gestion du trait de côte définis par la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte.
Conformément à l'article 33 de l'ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016, les SRADDET doivent être adoptés par les conseils régionaux dans un délai de trois ans à compter de la publication de l'ordonnance, c'est-à-dire d'ici le 28 juillet 2019.
En conséquence, afin de laisser le temps nécessaire aux régions d'adopter leurs SRADDET, le présent amendement prévoit de repousser l'entrée en vigueur de l'article 8 au 28 juillet 2019.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 717 (2016-2017) ) |
N° COM-22 22 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 16 |
Alinéa 25
Après le mot :
preneur
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
s'entend avec le bailleur pour déterminer les modalités de cession, à titre gratuit ou onéreux, des constructions et améliorations dont le preneur est propriétaire. Si le bailleur refuse l'acquisition, le preneur démolit ces constructions et améliorations ou s'acquitte des frais de leur démolition.
Objet
Le présent amendement vise à assouplir les modalités de cession des constructions et améliorations réalisées par le preneur durant le bail réel immobilier littoral (BRILi). A l'expiration du bail et en l'absence de réalisation du recul du trait de côte, le bailleur serait dans l'obligation d'acheter au preneur les constructions et améliorations qu'il a réalisées pendant la durée du bail.
L'amendement propose de laisser davantage de marges de manœuvre au bailleur.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 717 (2016-2017) ) |
N° COM-23 22 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 16 |
Alinéa 27
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 567-13. – Le preneur peut jouir librement de l’immeuble et des installations ou constructions qui font l’objet du bail, dès lors qu’il n’est pas porté atteinte à la destination de l’immeuble et à l’état dans lequel il a été convenu que ces constructions seraient remises en fin de bail.
« Le contrat de bail peut déterminer les activités accessoires qui pourront être exercées dans l’immeuble objet du bail et peut subordonner à l’accord du bailleur tout changement d’activité.
Objet
Cet amendement de précision reprend une disposition adoptée par le Sénat le 11 janvier 2017 lors de l’examen de la proposition de loi portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique de M. Le Roux et Mme Got.
Il s'agit de rappeler que le preneur peut jouir librement des biens faisant l’objet d’un bail réel immobilier littoral (BRILi). Il peut modifier les constructions existantes ou en édifier de nouvelles, à deux conditions et avec l'accord du bailleur :
- ne pas modifier la destination des immeubles ;
- remettre en état les biens à l’issue du bail.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 717 (2016-2017) ) |
N° COM-24 22 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 16 |
I. - Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le bail réel immobilier littoral ne peut avoir pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur soumis à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d'une autorité concédante.
II. - Alinéa 18
Après les mots :
des constructions
insérer le mot :
accessoires
Objet
Cet amendement de précision vise à sécuriser le BRILi au regard des règles applicables aux contrats de la commande publique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 717 (2016-2017) ) |
N° COM-25 22 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 16 |
Alinéa 32
Après les mots :
le transfert au bailleur
insérer les mots :
, à des dates et dans les conditions convenues,
Objet
Amendement de précision.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 717 (2016-2017) ) |
N° COM-26 22 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 6 prévoit que l'autorité administrative compétente de l'Etat doit remettre aux communes ou à leurs groupements compétents en matière d'urbanisme un "document récapitulant les informations sur les caractéristiques, l’intensité et la probabilité de survenance des risques naturels existants sur le territoire concerné".
Cette disposition est réglementaire et redondante avec le droit existant, puisque l'article R. 132-1 du code de l'urbanisme prévoit déjà la transmission par l’État aux collectivités des "études en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement".
La formalisation de la transmission de ces études à travers un document unique serait par ailleurs source de complexité et de rigidité, puisque actuellement le porter à connaissance des collectivités par les services de l'Etat s'effectue le plus souvent en continu.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 717 (2016-2017) ) |
N° COM-27 22 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 17 |
Alinéa 1
Supprimer les mots :
, à l'exclusion de toute exonération de charges sociales,
Objet
Amendement de précision rédactionnelle : la précision de l'exclusion des charges sociales est inutile car l'article 44 quindecies du CGI ne renvoie pas à l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 717 (2016-2017) ) |
N° COM-28 22 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 18 |
Alinéa 6 première phrase
Après le mot :
article L. 567-2
insérer les mots :
, lancée avant le 1er janvier 2022,
Objet
Amendement de précision qui vise à limiter dans le temps la possibilité de recourir au fonds Barnier pour des opérations d'aménagement impliquant l'acquisition de biens menacés par le recul du trait de côte.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 717 (2016-2017) ) |
N° COM-29 23 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
A. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II.- Le I du présent article entre en vigueur le 28 juillet 2019.
B. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention :
I.-
Objet
Amendement de cohérence calendaire.
L’article 8 de la proposition de loi concerne l’hypothèse où le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ne traiterait pas du recul du trait de côte.
Dans cette hypothèse, cette problématique devrait être directement intégrée dans le schéma de cohérence territoriale (SCoT).
L’élaboration des SRADDET n’a pas encore abouti, les régions ayant jusqu’au 28 juillet 2019 pour les rédiger, conformément à l’article 33 de l’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016. Dès lors, l’article 8 de la proposition de loi ne peut trouver à s’appliquer avant cette date.
En conséquence, cet amendement vise à différer l’entrée en vigueur de l’article 8 au 28 juillet 2019.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 717 (2016-2017) ) |
N° COM-30 23 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 11 |
Après la référence :
L. 121-32
insérer les mots :
et au premier alinéa de l’article L. 121-34
Objet
Amendement de cohérence.
L’article 11 de la proposition de loi procède à une coordination utile qui concerne les enquêtes publiques modifiant ou suspendant une servitude de passage longitudinale permettant aux piétons de marcher au bord du littoral.
Par cohérence, il convient d’étendre cette coordination aux servitudes transversales autorisant l’accès au rivage.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 717 (2016-2017) ) |
N° COM-31 23 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 14 de la proposition de loi a pour objet d’interdire aux personnes publiques d’aliéner les biens de leur domaine privé situés dans une zone d’activité résiliente et temporaire (ZART), sauf pour certains cas très spécifiques (échanges entre personne publiques, cession au Conservatoire du littoral, etc.).
Cet article soulève un problème de constitutionnalité : il porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété des personnes publiques garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales.
En l’état du droit, il existe un seul cas comparable : l’interdiction pour l’État de vendre des forêts domaniales. Des exceptions sont toutefois prévues, notamment pour les terrains dont les surfaces sont inférieures à 150 hectares (article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques).
De même, le Conseil d’Etat a « virtuellement » rattaché des biens du domaine privé au domaine public mais les cas concernés restent peu fréquents et une vente semble toujours possible après déclassement.
Rien n’empêche actuellement les personnes publiques de vendre les biens de leur domaine privé situés dans une zone à risques (avalanche, mouvements de terrain…), tout en remplissant leurs obligations d’information auprès des acheteurs. En pratique, les personnes publiques, et notamment les collectivités territoriales, utilisent cette possibilité avec un grand sens des responsabilités. Il faut donc préférer la souplesse à l’interdiction pure et simple de toute aliénation.
Certes, les biens d’une zone d’activité temporaire et résiliente ont vocation à intégrer le domaine public maritime de l’État à moyen terme. Le délai de submersion peut toutefois être très long (plus de cinquante ans parfois) et les collectivités territoriales doivent pouvoir gérer les biens de leur domaine privé comme elles l’entendent, conformément au principe constitutionnel de libre administration.
Le présent amendement propose donc la suppression de l’article 14, après concertation avec le rapporteur de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 717 (2016-2017) ) |
N° COM-32 23 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 16 |
Alinéa 6
Après les mots :
rivages lacustres
insérer les mots :
, une société publique locale d’aménagement d’intérêt national
Objet
Cet amendement tire les conséquences de la création des sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national (SPLA-IN) par la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.
Les SPLA-IN se distinguent des SPLA classiques : l’État peut entrer dans leur capital pour mener des opérations d’aménagement avec les collectivités territoriales volontaires.
Par cohérence, il convient d’ouvrir la possibilité aux SPLA-IN de conclure un bail réel immobilier littoral (BRILi).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 717 (2016-2017) ) |
N° COM-33 23 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 16 |
Alinéa 25
I.- Après le mot :
preneur
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
s’entend avec le bailleur pour déterminer les modalités de cession, à titre gratuit ou onéreux, des constructions et améliorations dont le preneur est propriétaire. Si le bailleur refuse l’acquisition, le preneur démolit ces constructions et améliorations ou s’acquitte des frais de leur démolition.
II.- Alinéa 26
Compléter cet alinéa par les mots :
ou ouvrages édifiés
III.- Alinéa 27
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 567-13. – Le preneur peut jouir librement de l’immeuble et des installations ou constructions qui font l’objet du bail, dès lors qu’il n’est pas porté atteinte à la destination de l’immeuble et à l’état dans lequel il a été convenu que ces installations ou constructions seraient remises en fin de bail.
« Le contrat de bail peut déterminer les activités accessoires qui pourront être exercées dans l’immeuble objet du bail et peut subordonner à l’accord du bailleur tout changement d’activité.
Objet
Cet amendement a un double objet.
En premier lieu, il assouplit les modalités de cession des constructions et améliorations réalisées par le preneur (un particulier le plus souvent) durant le bail réel immobilier littoral (BRILi).
Le preneur peut modifier les constructions existantes ou en édifier de nouvelles, avec l’accord du bailleur (une collectivité territoriale par exemple).
À l’issue de ce bail et en l’absence de réalisation du risque du trait de côte, le bailleur serait dans l’obligation d’acheter au preneur les constructions qu’il a réalisées pendant le contrat.
Pour plus de souplesse, l’amendement propose de laisser davantage de marges de manœuvre au bailleur. Ce dernier pourrait ainsi :
- s’entendre avec le preneur sur les modalités de cession, à titre gratuit ou onéreux, de ces constructions et améliorations ;
- ou demander leur démolition aux frais du preneur.
En second lieu, l’amendement rappelle que le preneur peut jouir librement des biens faisant l’objet d’un bail réel immobilier littoral (BRILi), à deux conditions et sauf accord avec le bailleur :
- ne pas modifier la destination des immeubles ;
- remettre en état les biens à l’issue du bail.