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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Développement durable des territoires littoraux

(1ère lecture)

(n° 717 (2016-2017) )

N° COM-33

23 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16


Alinéa 25

I.- Après le mot :

preneur

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

s’entend avec le bailleur pour déterminer les modalités de cession, à titre gratuit ou onéreux, des constructions et améliorations dont le preneur est propriétaire. Si le bailleur refuse l’acquisition, le preneur démolit ces constructions et améliorations ou s’acquitte des frais de leur démolition.

II.- Alinéa 26

Compléter cet alinéa par les mots :

ou ouvrages édifiés

III.- Alinéa 27

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 567-13. – Le preneur peut jouir librement de l’immeuble et des installations ou constructions qui font l’objet du bail, dès lors qu’il n’est pas porté atteinte à la destination de l’immeuble et à l’état dans lequel il a été convenu que ces installations ou constructions seraient remises en fin de bail.

« Le contrat de bail peut déterminer les activités accessoires qui pourront être exercées dans l’immeuble objet du bail et peut subordonner à l’accord du bailleur tout changement d’activité.

 

Objet

Cet amendement a un double objet.

En premier lieu, il assouplit les modalités de cession des constructions et améliorations réalisées par le preneur (un particulier le plus souvent) durant le bail réel immobilier littoral (BRILi).

Le preneur peut modifier les constructions existantes ou en édifier de nouvelles, avec l’accord du bailleur (une collectivité territoriale par exemple).

À l’issue de ce bail et en l’absence de réalisation du risque du trait de côte, le bailleur serait dans l’obligation d’acheter au preneur les constructions qu’il a réalisées pendant le contrat.

Pour plus de souplesse, l’amendement propose de laisser davantage de marges de manœuvre au bailleur. Ce dernier pourrait ainsi :

     - s’entendre avec le preneur sur les modalités de cession, à titre gratuit ou onéreux, de ces constructions et améliorations ;

     - ou demander leur démolition aux frais du preneur.

En second lieu, l’amendement rappelle que le preneur peut jouir librement des biens faisant l’objet d’un bail réel immobilier littoral (BRILi), à deux conditions et sauf accord avec le bailleur :

     - ne pas modifier la destination des immeubles ;

    - remettre en état les biens à l’issue du bail.