commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 717 (2016-2017) ) |
N° COM-23 22 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 16 |
Alinéa 27
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 567-13. – Le preneur peut jouir librement de l’immeuble et des installations ou constructions qui font l’objet du bail, dès lors qu’il n’est pas porté atteinte à la destination de l’immeuble et à l’état dans lequel il a été convenu que ces constructions seraient remises en fin de bail.
« Le contrat de bail peut déterminer les activités accessoires qui pourront être exercées dans l’immeuble objet du bail et peut subordonner à l’accord du bailleur tout changement d’activité.
Objet
Cet amendement de précision reprend une disposition adoptée par le Sénat le 11 janvier 2017 lors de l’examen de la proposition de loi portant adaptation des territoires littoraux au changement climatique de M. Le Roux et Mme Got.
Il s'agit de rappeler que le preneur peut jouir librement des biens faisant l’objet d’un bail réel immobilier littoral (BRILi). Il peut modifier les constructions existantes ou en édifier de nouvelles, à deux conditions et avec l'accord du bailleur :
- ne pas modifier la destination des immeubles ;
- remettre en état les biens à l’issue du bail.