commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 717 (2016-2017) ) |
N° COM-22 22 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 16 |
Alinéa 25
Après le mot :
preneur
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
s'entend avec le bailleur pour déterminer les modalités de cession, à titre gratuit ou onéreux, des constructions et améliorations dont le preneur est propriétaire. Si le bailleur refuse l'acquisition, le preneur démolit ces constructions et améliorations ou s'acquitte des frais de leur démolition.
Objet
Le présent amendement vise à assouplir les modalités de cession des constructions et améliorations réalisées par le preneur durant le bail réel immobilier littoral (BRILi). A l'expiration du bail et en l'absence de réalisation du recul du trait de côte, le bailleur serait dans l'obligation d'acheter au preneur les constructions et améliorations qu'il a réalisées pendant la durée du bail.
L'amendement propose de laisser davantage de marges de manœuvre au bailleur.