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commission des lois

Proposition de loi

Orientation et programmation pour le redressement de la justice

(1ère lecture)

(n° 641 )

N° COM-9

16 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 12


I.- Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II.- En conséquence, alinéa 3

Rédiger ainsi le début de cet alinéa:

« Art. 4-1.- (le reste sans changement)

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’octroi de la force exécutoire aux procès-verbaux de conciliation établis par les conciliateurs de justice.

La force exécutoire est un démembrement de la puissance publique. Le pouvoir de la conférer est donc attribué de manière très restrictive : aux magistrats et aux officiers ministériels.

En raison de l’absence de véritable statut des conciliateurs de justice, de règles déontologiques encadrant leurs activités, ou encore en raison de l’absence de régime de responsabilité qui leur serait applicable en cas de faute, il est apparu prématuré d’envisager de leur confier un tel pouvoir.

Par ailleurs, si la force exécutoire devait être octroyée à ces accords, la question se poserait également de la conférer aux actes contresignés par les avocats qui relèvent d’un processus de conciliation ou de médiation.

Or, si les conciliateurs de justice n’interviennent qu’en matière de petits litiges du quotidien, il n’en va pas de même des avocats, appelés à assurer des missions de médiation en toutes matières, comme par exemple en matière familiale ou pour des litiges aux enjeux économiques substantiels. Soustraire l’ensemble de ces affaires à l’homologation du juge irait bien au-delà de l'objet de la proposition de loi.

Par ailleurs, conférer de manière générale force exécutoire à l’acte d’avocat remettrait en cause la procédure sans juge de divorce par consentement mutuel, telle qu’elle résulte de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. De fait, si l’acte contresigné par avocats était revêtu de la force exécutoire, il ne serait plus nécessaire qu’il fût déposé au rang des minutes d’un notaire, comme le prévoit actuellement l’article 229 du code civil.

La question de la force de l’acte d’avocat mérite une réflexion d’ampleur qui n’a pas été menée dans le cadre des travaux sur le redressement de la justice et qui semble trouver toute sa place dans les chantiers de réflexion récemment ouverts par Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice.