commission des lois |
Proposition de loi Orientation et programmation pour le redressement de la justice (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-5 13 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 222-23 du code pénal introduire un article additionnel ainsi rédigé :
Article 222-23-1 – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, commis par un majeur sur la personne d’un mineur de 15 ans sans violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Objet
Amendement tendant à proposer, comme c’est le cas pour l’infraction d’atteinte sexuelle, que l’âge de 15 ans soit retenu comme seuil au-dessous duquel le mineur est présumé ne pas avoir consenti à l’acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit commis sur sa personne par un majeur.