commission des lois |
Proposition de loi Orientation et programmation pour le redressement de la justice (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-10 16 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BIGOT et BUFFET, rapporteurs ARTICLE 12 |
Alinéa 3
1° Au début, insérer les mots :
Lorsque le conciliateur de justice intervient par délégation du juge,
2° Remplacer les mots :
le conciliateur de justice
par le mot :
il
Objet
Cet amendement vise à restreindre le champ d’application de l’article 12 qui prévoit, en cas d’échec de la conciliation, la transmission par le conciliateur de justice, au juge saisi de l’affaire, d'une proposition de règlement du litige.
Seules les hypothèses dans lesquelles la conciliation a été demandée par le juge lui-même seraient concernées.
Cette modification a pour objet de répondre aux craintes exprimées par les représentants des conciliateurs de justice de voir changer fondamentalement la philosophie de la conciliation, fondée sur l’accompagnement des parties dans la recherche d’un accord, et non pas sur la proposition d’une solution par un conciliateur arbitre.
La transmission d’une proposition de règlement du litige au juge, lorqu'il a demandé une conciliation, permettrait de rationaliser son intervention en mettant à profit le travail objectif réalisé par le conciliateur, qui a rencontré les parties et s’est rendu sur place le cas échéant. Ainsi, le juge n’aurait pas à refaire ce travail.