commission des affaires sociales |
Projet de loi renforcement du dialogue social (1ère lecture) (n° 637 ) |
N° COM-37 rect. bis 18 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY, MM. CORNU, LEFÈVRE et COMMEINHES, Mmes CANAYER et MORHET-RICHAUD, MM. GREMILLET, DALLIER et VASPART et Mme MÉLOT ARTICLE 3 |
À l'alinéa 18, après le 4°, ajouter la phrase suivante :
"De sécuriser le mode de recours à la transaction dans les relations de travail et suite à la rupture du contrat de travail, en prévoyant notamment l’obligation de recourir à un avocat pour sa conclusion,"
Objet
Louis Prugnon, député à l’Assemblée Constituante, déclarait le 7 juillet 1790 : "Rendre la justice n’est que la seconde dette de la société. Empêcher les procès, c’est la première. Il faut que la société dise aux parties : "Pour arriver au temple de la justice, passez d’abord par celui de la concorde. J’espère qu’en passant vous transigerez".
Ce constat de bon sens ne se retrouve pourtant pas en matière de droit du travail. Si l'on en croit les statistiques, il y aurait plus de 150 000 dossiers déposés chaque année devant les conseils de prud’hommes. Dans ces conditions, comment s’étonner que la juridiction prud’homale, de plus en plus sollicitée, fasse l’objet de critiques ? Ainsi que l’avait souligné le rapport de M. Alain Lacabarats remis à Mme la Garde des Sceaux en juillet 2014, "la juridiction du travail ne fonctionne pas dans des conditions conformes aux exigences des standards européens et connaît de graves carences".
Il convient sans nul doute de sécuriser et pacifier les relations de travail. Nous proposons de sécuriser le mode de recours à la transaction dans les relations de travail et suite à la rupture du contrat de travail, en prévoyant notamment l’obligation de recourir à un avocat pour sa conclusion.