commission des lois |
Projet de loi Sixième prorogation de l'état d'urgence (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-1 26 juin 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Michel MERCIER, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 1
Après le mot :
prorogé,
insérer les mots :
à compter du 16 juillet 2017,
Objet
Contrairement aux cinq précédents textes de prorogation, le présent projet de loi ne précise pas la date de début de la sixième phase de l’état d’urgence. Faute d’une telle précision, on pourrait en déduire que le législateur a entendu que celle-ci démarre dès l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi, soit le lendemain de sa publication au Journal officiel. Cette ambiguïté pourrait être source de difficultés administratives dans la mesure où certaines mesures de l’état d’urgence, qu’il s’agisse des assignations à résidence ou des décisions de fermeture de lieux de réunion, doivent être renouvelées lors du démarrage d’une nouvelle phase si l’exécutif entend les maintenir en vigueur. Dans ces conditions, le présent projet de loi étant susceptible d’entrer en vigueur avant le 15 juillet prochain, date de fin de la cinquième phase selon les termes de la loi du 19 décembre 2016, les autorités administratives se verraient privées d'un délai de quelques jours supplémentaires leur permettant de renouveler les actes qu’elles souhaitent maintenir.
Par conséquent, le présent amendement tend à insérer dans le I de l’article 1er une précision en vertu de laquelle la sixième phase de l’état d’urgence démarre le 16 juillet 2017[1]. Dès lors, la cinquième phase de l’état d’urgence demeurera applicable jusqu’au 15 juillet prochain à minuit.
[1] A zéro heure.
commission des lois |
Projet de loi Sixième prorogation de l'état d'urgence (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-2 26 juin 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Michel MERCIER, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
de ce délai
par les mots :
du délai mentionné au I du présent article
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des lois |
Projet de loi Sixième prorogation de l'état d'urgence (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-3 26 juin 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Michel MERCIER, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l'article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence est ainsi rédigé :
« 3° D'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Le périmètre et la durée de cette interdiction tiennent compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. »
Objet
Le présent amendement tire les conséquences de la décision n° 2017-635 QPC du 9 juin 2017 (M. Émile L.) du Conseil constitutionnel dans laquelle ce dernier a déclaré les dispositions relatives à l'interdiction de séjour (3° de l'article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955) contraires à la Constitution.
Dans sa rédaction actuelle, ce dispositif permet aux préfets d'interdire le séjour, dans tout ou partie du département dans lequel l'état d'urgence a été déclaré, de « toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics ». Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a estimé qu'avec une telle rédaction « le législateur a permis le prononcé d'une telle mesure sans que celle-ci soit nécessairement justifiée par la prévention d'une atteinte à l'ordre public ». Par ailleurs, il a considéré que « le législateur n'a soumis cette mesure d'interdiction de séjour, dont le périmètre peut notamment inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne visée, à aucune autre condition et il n'a encadré sa mise en œuvre d'aucune garantie ».
Par conséquent, le Conseil constitutionnel a jugé que « le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir et le droit de mener une vie familiale normale » et déclaré le 3° de l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 contraire à la Constitution.
Considérant que l'abrogation immédiate de ces dispositions entraînerait des conséquences manifestement excessives, le Conseil constitutionnel a reporté au 15 juillet 2017 la date de cette abrogation pour permettre au législateur d'en tirer les conséquences.
Il est proposé par cet amendement de rétablir la possibilité pour les préfets de prendre des mesures d'interdiction de séjour, compte tenu de leur utilité en période d'état d'urgence, en respectant les prescriptions du Conseil constitutionnel. La notion d'entrave à l'action des pouvoirs publics étant en effet une notion très vaste dont l'utilisation pourrait être étendue à des personnes dont le comportement ne présente pas une menace pour l'ordre public, il est privilégié la même référence qu'aux articles 6 (assignations à résidence) et 11 (perquisitions administratives) en prévoyant que l'interdiction de séjour peut être prise à l'encontre de toute personne « à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ». Il est par ailleurs précisé, à l'instar de l'article 6 pour les assignations à résidence, que le périmètre et la durée de l'interdiction de séjour tiennent compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée.
commission des lois |
Projet de loi Sixième prorogation de l'état d'urgence (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-4 26 juin 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Michel MERCIER, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article 15 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, les mots : « n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » sont remplacés par les mots : « n°... du ... prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ».
Objet
Cet amendement procède à la mise à jour du compteur "outre-mer" de la loi du 3 avril 1955 pour rendre applicable les modifications relatives aux interdictions de séjour proposées à l'article 2, introduites à l'initiative de votre rapporteur, dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative (îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Terres australes et antarctiques françaises).
commission des lois |
Projet de loi Sixième prorogation de l'état d'urgence (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-5 28 juin 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, après les mots : « l’article 2 », sont insérés les mots : « , dans le but de prévenir des troubles à la sécurité et à l’ordre publics » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° D’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique, qui ne peut inclure le domicile de la personne intéressée. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mesures tiennent compte de la vie familiale et professionnelle des personnes susceptibles d’être concernées. »
Objet
Le présent amendement tire les conséquences de la décision n° 2017-635 QPC du 9 juin 2017 (M. Émile L.) du Conseil constitutionnel par laquelle ce dernier a déclaré contraires à la Constitution les dispositions relatives à l’interdiction de séjour (3° de l’article 5) de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence. Il complète ainsi le régime juridique des différentes mesures prévues à l’article 5 de cette loi pour poser les conditions et apporter les garanties appropriées à leur mise en œuvre, en cohérence avec les autres dispositions de la loi du 3 avril 1955 modifiées depuis la déclaration de l’état d’urgence en novembre 2015.
Dans sa rédaction initiale, ce dispositif permettait aux préfets d’interdire le séjour, dans tout ou partie du département dans lequel l’état d’urgence avait été déclaré, de « toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics ». Le Conseil constitutionnel a estimé qu’avec cette rédaction, « le législateur a permis le prononcé d’une telle mesure sans que celle-ci soit nécessairement justifiée par la prévention d’une atteinte à l’ordre public ». Par ailleurs, il a considéré que « le législateur n’a soumis cette mesure d’interdiction de séjour, dont le périmètre peut notamment inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne visée, à aucune autre condition et il n’a encadré sa mise en œuvre d’aucune garantie ».
Par conséquent, le Conseil constitutionnel a jugé que « le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir et le droit de mener une vie familiale normale » et déclaré le 3° de l’article 5 de la loi du 3 avril 1955 contraire à la Constitution. Il a reporté au 15 juillet 2017 la date d’effet de cette abrogation pour permettre au législateur d’en tirer les conséquences en prenant en compte les conséquences manifestement excessives d’une abrogation immédiate, eu égard à l’utilité de la mesure.
Cet amendement vise, d’une part, à rétablir la possibilité pour les préfets de prendre des mesures d’interdiction de séjour, compte tenu de leur utilité en période d’état d’urgence, en respectant les prescriptions du Conseil constitutionnel.
D’autre part, et pour les mêmes motifs, il vise à compléter l’encadrement des autres mesures prévues à cet article.
Trois modifications sont apportées à l’article 5 :
Tout d’abord, les conditions de mise en œuvre des interdictions de séjour sont plus précisément définies, s’agissant de mesures individuelles. La notion initiale d’ « entrave à l’action des pouvoirs publics » étant une notion trop imprécise et sans lien nécessaire avec la prévention d’une menace pour l’ordre public, il est privilégié la même référence qu’aux articles 6 (assignations à résidence) et 11 (perquisitions administratives) en prévoyant que l’interdiction de séjour peut être prise à l’encontre de toute personne « à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics » ;
Ensuite, le régime juridique des trois mesures de l’article 5 (interdictions de circulation, zones de protection ou de sécurité, interdictions de séjour) est complété afin de prévoir qu’elle ne peuvent avoir pour finalité que la prévention de troubles à l’ordre et à la sécurité publics et qu’il doit être tenu compte, par l’autorité administrative, de la vie familiale et professionnelle des personnes susceptibles d’être concernées par ces mesures – obligation qui figure déjà à l’article 6 pour les mesures d’assignation à résidence ;
Enfin, s’agissant des interdictions de séjour prévues au 3° de l’article 5, l’amendement précise que l’arrêté édictant la mesure énonce sa durée, limitée dans le temps, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique, qui ne peut inclure le domicile de la personne intéressée.