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commission des lois

Projet de loi

Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-97

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MAUREY


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

Les contrats de travail en cours au jour de la publication de la présente loi méconnaissant les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dans leur rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi prennent fin de plein droit lors de la fin du mandat parlementaire en cours au moment de la publication de la présente loi.

La rupture du contrat constitue un licenciement fondé sur la présente loi. Ce motif constitue une cause réelle et sérieuse.

Le parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur deux mois avant la fin de son mandat actuel. Il lui remet dans le même délai les documents prévus aux articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail.

La période qui s’étend entre la notification du licenciement et la rupture de plein droit mentionnée au premier alinéa constitue le délai de préavis quelles que soient l’ancienneté du collaborateur et la durée de préavis prévue au contrat.

Le collaborateur bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-28 du code du travail lorsqu’il remplit les conditions prévues. Les indemnités sont supportées par l’assemblée parlementaire dans les conditions fixées par son règlement.

Le parlementaire n'est pas pénalement responsable de l'infraction prévue à l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 lorsque cette infraction est commise pendant son mandat en cours au moment de la publication de la présente loi.

Dans le cas où le parlementaire ne se représente pas à l’issue de son mandat qui court au moment de la publication de la présente loi,  

II. - Le contrat d’un collaborateur, employé au jour de la publication de la présente loi, en violation des dispositions du I de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans leur rédaction résultant de l'article 5 de la présente loi, prend fin de plein droit lors de la fin du mandat de l’autorité territoriale en cours au moment de la publication de la présente loi.

L'autorité territoriale notifie le licenciement à son collaborateur deux mois avant la fin de son mandat en cours au moment de la publication de la présente loi. La période qui s’étend entre la notification du licenciement et la rupture de plein droit mentionnée à l’alinéa ci-dessus constitue le délai de préavis quelle que soit la durée de préavis applicable.

L'autorité territoriale n'est pas pénalement responsable de l'infraction prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 lorsque cette infraction est commise pendant son mandat en cours au moment de la publication de la présente loi.

 

Objet

Cet amendement porte la fin des contrats en cours d’un membre de la famille du parlementaire ou de l’autorité territoriale à l’issue du mandat de ce dernier.

L’application de l’interdiction des emplois familiaux aux contrats en cours dans les deux mois suivant la promulgation de ce texte est particulièrement brutale pour les salariés concernés.

Le présent amendement vise donc à reporter l’application de cette disposition à la fin du mandat en cours du parlementaire.