commission des lois |
Projet de loi Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL) (1ère lecture) (n° 581 ) |
N° COM-78 2 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 28,
ajouter un alinéa ainsi rédigé
« Le commissaire aux comptes, personne physique, et, dans les sociétés de commissaires aux comptes, les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 822-9 du code de commerce, ne peuvent certifier durant plus de deux exercices consécutifs les comptes d'un parti ou groupement politique. Ils peuvent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de ces partis ou groupements politiques à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de clôture du deuxième exercice qu’ils ont certifié. ».
Objet
Les commissaires aux comptes sont nommés pour six ans et les partis ou groupements politiques peuvent les conserver d’un mandat à l’autre. Certains partis ou groupements ont donc les mêmes commissaires aux comptes pendant un grand nombre d'années, ce qui est susceptible de remettre en cause l’impartialité ou l’indépendance des commissaires aux comptes désignés. Cette difficulté a d'ailleurs été soulignée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).
Afin d'y remédier, cet amendement introduit une obligation de rotation des commissaires aux comptes qui ne pourraient certifier les comptes durant plus de 2 exercices comptables consécutifs et seraient remplacés tous les 2 ans. Il instaure également un délai de 4 ans à compter de la date de clôture du deuxième exercice qu’ils ont certifié avant qu'ils ne puissent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de ces mêmes partis politiques.