commission des lois |
Projet de loi Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL) (1ère lecture) (n° 581 ) |
N° COM-73 3 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 1
1° Remplacer le mot :
mentionne
par le mot :
indique
2° Remplacer le mot :
conseils
par les mots :
prestations de conseil
II.- Alinéa 9
Remplacer les mots :
celui mentionné à
par les mots :
ceux mentionnés aux 1° et 2° de
III.- Alinéa 11
Remplacer les mots :
mentionné à
par les mots :
mentionnés aux 1° et 2° de
Objet
Outre une modification rédactionnelle (I), cet amendement vise à bien distinguer, pour les représentants français au Parlement européen (II) :
a) l’interdiction d’acquérir, au cours de leur mandat, le contrôle d’une structure dont l’activité consiste « principalement » dans la fourniture de conseil ;
b) et l’interdiction, dans certaines conditions, de continuer d’exercer le contrôle d’une telle structure.
Dans le premier cas, l’interdiction serait d’application immédiate à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Dans le second, le parlementaire disposerait de trois mois pour se mettre en conformité en cédant ses participations dans la structure ou en confiant leur gestion à un tiers.
Un amendement comparable est déposé à l’article 7 du projet de loi organique pour les députés et les sénateurs.