commission des lois |
Projet de loi Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL) (1ère lecture) (n° 581 ) |
N° COM-7 22 juin 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND et CALVET, Mme MICOULEAU et MM. LEFÈVRE, BONHOMME, Gérard BAILLY, VASSELLE, HURÉ, FRASSA, Didier ROBERT, DOLIGÉ et PIERRE ARTICLE 8 |
Alinéa 31
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Pendant la durée des sanctions, les partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au financement d’un parti ou groupement politique pour lequel la commission a constaté un manquement aux obligations prévues au présent article. ».
Objet
L’article 9 de la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats a permis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) de pouvoir moduler les sanctions et leur durée en cas de manquement aux obligations comptables pour une meilleure proportionnalité entre les motifs du constat et ses conséquences juridiques. Cette disposition est conservée dans la nouvelle rédaction de l’article 11-7 proposé par cet article 8.
Néanmoins, les dispositions actuelles de sanction du non-respect des obligations comptables semblent ne pas atteindre complètement l’objectif recherché. En effet, certaines formations politiques défaillantes peuvent, peu après la décision les concernant, créer un parti politique « frère » dont la dénomination est très proche et qui est uniquement destiné à se substituer l’année suivante à la formation en cause pour l’encaissement des dons et cotisations. Les fonds ainsi perçus ouvrant droit à la réduction d’impôt au bénéfice des sympathisants et adhérents, la formation nouvellement créée peut ensuite en toute légalité les reverser au profit du parti pour lequel un manquement avait été constaté.
Ce constat illustre la difficulté pour le législateur de définir une sanction adéquate et efficace à l’encontre des partis politiques qui ne respecteraient pas les obligations prévues par la loi sur la transparence financière.
Sans remettre en cause la liberté constitutionnelle de création et d’organisation des partis politiques, il est proposé d’interdire à un parti ou groupement politique sanctionné de recevoir des contributions financières d’autres partis ou groupement politiques.
Il s’agit là de répondre à une recommandation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) notamment dans son seizième rapport d’activité 2014.