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commission des lois

Projet de loi

Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-66 rect.

4 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 52-6 sont supprimés ;

2° Après l’article L. 52-6, il est inséré un article L. 52-6-1 ainsi rédigé :

« Tout mandataire déclaré conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 a droit à l'ouverture d’un compte bancaire ou postal, ainsi qu'à la mise à disposition des moyens de paiement nécessaires à son fonctionnement, dans l'établissement de crédit de son choix. L'ouverture de ce compte intervient sur présentation d'une attestation sur l'honneur du mandataire qu'il ne dispose pas déjà d'un compte en tant que mandataire du candidat.

« L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement, gratuitement et sans délai, au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. À défaut de réponse de l’établissement de crédit dans un délai de quinze jours à compter de la demande d’ouverture de ce compte, la demande est réputée refusée.

« En cas de refus de la part de l'établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l'élection ou à proximité d'un autre lieu de son choix, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises.

« Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au mandataire et à la Banque de France pour information. Un délai minimal de deux mois doit être obligatoirement consenti au mandataire. En cas de clôture, le mandataire peut à nouveau exercer son droit au compte dans les conditions prévues au présent article. Dans ce cas, l'existence de comptes successifs ne constitue pas une violation de l'obligation de disposer d'un compte bancaire ou postal unique prévue au deuxième alinéa des articles L. 52-5 et L. 52-6.

« Le contrôle du respect de ce droit est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31 du code monétaire et financier.

« Un décret précise les prestations de base liées à l’ouverture d’un compte par l’établissement de crédit choisi par le mandataire ou désigné par la Banque de France ainsi que les modalités d’application de cet article. »

Objet

En application des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral, le mandataire d'un candidat à une élection, qu’il soit une personne physique – « mandataire financier » – ou une association de financement électorale,  est tenu d'ouvrir un compte retraçant l'ensemble des opérations financières. La méconnaissance de cette obligation peut conduire, le cas échéant, au rejet du compte par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Le droit au compte pour le mandataire d'un candidat à une élection est donc garanti. Il permet ainsi, en cas de refus par un établissement de crédit, de l'ouverture d'un compte pour recueillir les fonds de la campagne électorale de solliciter la Banque de France afin qu'elle désigne un établissement chargé d'assurer cette prestation.

Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a fait état, lors de son audition, de difficultés de mise en œuvre de cette procédure : certains établissements de crédit refusant d'ouvrir ce compte ne délivrent pas l'attestation de refus permettant au mandataire d'engager la procédure vis-à-vis de la Banque de France. En outre, lorsque le compte est ouvert, certains établissements de crédit offriraient des services si réduits au mandataire qu'ils ne lui permettraient pas de remplir son office. A ainsi été cité l'exemple d'un compte ne permettant que des virements et un nombre extrêmement limité de dépôt de chèques, alors qu'ils sont le moyen privilégié pour recueillir les dons au candidat pour sa campagne électorale.

Pour donner son effectivité au droit au compte bancaire pour les campagnes électorales, cet amendement prévoit deux mesures inspirées des règles s'appliquant, à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, au droit au compte ouvert aux particuliers.

D'une part, en cas de refus, l'établissement de crédit serait tenu de communiquer au mandataire les motifs du refus, gratuitement et par écrit. Cette formalisation du refus permettrait au mandataire de solliciter la Banque de France pour qu'elle désigne un établissement de crédit. En outre, afin d'éviter des manœuvres dilatoires, d'autant plus préjudiciables que la campagne électorale est entamée et que le candidats engage des dépenses, il est prévu qu'au terme d'un délai de quinze jours à compter de la demande d'ouverture de compte, le silence gardé par l'établissement de crédit saisi vaut refus, ce qui permettrait également au mandataire de se tourner vers la Banque de France.

D'autre part, il est prévu, sur le modèle du droit au compte, qu'un décret prévoie les prestations de base qui doivent être proposées lors de l'ouverture d'un compte par un établissement de crédit qu'il soit celui sollicité par le mandataire financier ou celui désigné par la Banque de France.

En outre, il généralise cette procédure à l’ensemble des mandataires des candidats, qu’il soit personne physique ou association de financement, en créant un dispositif commun au sein d’un nouvel article L. 52-6-1 du code électoral.