commission des lois |
Projet de loi Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL) (1ère lecture) (n° 581 ) |
N° COM-54 3 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BAS, rapporteur ARTICLE 6 |
I.- Premier alinéa
1° Remplacer la première occurrence du mot :
publication
par le mot :
promulgation
2° Remplacer les mots
les dispositions de l’article 8
par les mots :
l’article 8 bis
3° Remplacer les mots :
leur rédaction
par les mots:
sa rédaction
4° Remplacer les mots :
deux mois après cette publication
par les mots :
dans les conditions prévues au présent I
II.- Alinéa 2, seconde phrase
Après le mot :
motif
insérer le mot :
spécifique
III.- Alinéa 3
1° Première phrase
a) Après le mot :
collaborateur
insérer les mots :
, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
b) Remplacer les mots :
quinze jours suivant la publication
par les mots :
deux mois suivant la promulgation
2° Seconde phrase
Remplacer les références :
, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail
par les mots :
et L. 1234-20 du code du travail ainsi qu’une attestation d'assurance chômage
IV.- Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le collaborateur peut exercer le délai de préavis prévu par son contrat ou par la règlementation applicable à l'assemblée concernée.
V.- Alinéa 5, seconde phrase
Supprimer les mots :
dans les conditions fixées par son règlement
VI.- Alinéa 6
1° Après la date :
17 novembre 1958
insérer le mot :
précitée
2° Remplacer les mots :
les deux mois suivant la publication de la présente loi
par les mots :
le délai de notification et le délai de préavis prévus au présent I
Objet
L’article 6 du projet de loi impose le licenciement des collaborateurs « familiaux » des parlementaires dans un délai de deux mois à compter de la publication de la loi.
Ce délai n’apparaît pas assez long, notamment au regard de la nécessité pour ces collaborateurs d’organiser leur réinsertion professionnelle. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a d’ailleurs mis en exergue « l’importance de l’atteinte portée à la situation des personnes qui occupent les emplois en cause ». De même, l’atteinte aux contrats en cours doit être proportionnée au motif d’intérêt général poursuivi.
Dès lors, cet amendement tend à allonger le délai de licenciement des collaborateurs familiaux actuellement en fonctions :
- le parlementaire disposerait de deux mois pour notifier ce licenciement (contre quinze jours dans le projet de loi initial) ;
- les collaborateurs parlementaires seraient ensuite autorisés à exécuter le préavis stipulé au sein de leur contrat ou par la règlementation applicable aux assemblées. Variable en fonction de l'ancienneté des collaborateurs, ce délai de préavis s’élève à trois mois maximum. Les collaborateurs parlementaires percevraient, dans le cas contraire, l’indemnité compensatrice de préavis prévue par le code du travail.
Un amendement comparable a été déposé pour le cas des collaborateurs « familiaux » des cabinets des collectivités territoriales.
Sur le plan technique, l’amendement substitue le terme de « publication » de la présente loi par celui, plus aisé à déterminer, de « promulgation ».
Il précise que le licenciement des collaborateurs « familiaux » repose sur un motif « spécifique » prévu par la loi.
Il s’inspire, en outre, du code du travail pour détailler le mode de notification de la décision de licenciement (lettre recommandée avec demande d’avis de réception).
Il supprime, enfin, la référence au règlement des assemblées, dont le contenu doit se limiter à l’organisation et au fonctionnement de l’assemblée, à la procédure législative et au contrôle de l’action du Gouvernement (Conseil constitutionnel, décision n° 2014-705 DC du 11 décembre 2014).