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commission des lois

Projet de loi

Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-26

27 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. KALTENBACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le chapitre III du titre V du livre V du code de justice administrative, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III BIS

« Le référé injonction des élus minoritaires dans les organes délibérants des collectivités territoriales

« Art. L. 553-2. - Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de violation manifeste des droits des élus n'appartenant pas à la majorité dans les organes délibérants des collectivités territoriales, définis aux articles L. 2121-7 à L. 2121-29, L. 2123-12 à L. 2123-16, L. 3121-18 à L. 3121-24-1, L. 4132-17 à L. 4132-23-1, L. 5215-18, L. 5216-4-2, LO. 6221-28, LO. 6321-29 et LO. 6431-27 du code général des collectivités territoriales.

« Un intérêt à agir est reconnu à tout élu n'appartenant pas à la majorité.

« Lorsqu'il constate la réalité du manquement, le président du tribunal administratif enjoint à la collectivité territoriale responsable de se conformer à ses obligations dans le délai et par les moyens qu'il fixe.

« Aucune mesure ne peut être régulièrement prescrite sans que le défendeur ait été avisé et mis à même de présenter ses observations.

« Le président du tribunal administratif se prononce dans le délai d'un mois à compter de la demande. Il statue en premier et dernier ressort. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 553-2 du code justice administrative, après la référence : « L. 5216-4-2 », sont insérées les références : «  L. 7122-26, L. 7222-26 ».

III. - Le II entre en vigueur :

1° À compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux, en ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane ;

2° À compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux, en ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique.

Objet

Les droits des élus n’appartenant pas à la majorité dans les organes délibérants des collectivités territoriales ne sont pas toujours respectés. Or, pour la vitalité démocratique et la confiance que peuvent avoir les administrés dans leurs exécutifs locaux, il est essentiel de permettre aux opposants politiques de faire valoir leurs droits qui aujourd’hui sont parfois bafoués par les autorités exécutives. 

Les exemples sont nombreux et notamment dans les communes des Hauts-de-Seine, où un certain nombre d’obstacles sont régulièrement utilisés à leur encontre comme par exemple le refus de publication d’un espace réservé dans le bulletin municipal, la non mise à disposition d’un local, le refus de communication des informations et des documents nécessaires à l’examen des questions soumises à l’ordre du jour, le déni du droit d’expression en Conseil municipal etc.

Des procédures judiciaires existent bien, telles que les référés suspension et liberté. Toutefois, elles ne sont pas toujours suivies dans les faits, puisque leur application dépend souvent de la bonne volonté de l’exécutif local. Par ailleurs, il peut être difficile pour les élus lésés de revendiquer leurs droits, notamment pour des raisons financières. Il faut rappeler que les élus de l’opposition ne sont ni indemnisés ni des professionnels de la politique.

Face à ce constat, il est proposé de créer un référé injonction spécifique permettant de contraindre l’autorité exécutive à se conformer à ses obligations dans un délai beaucoup plus court.