commission des lois |
Projet de loi organique Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO) (1ère lecture) (n° 580 ) |
N° COM-81 3 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX et CHASSEING, Mmes DESEYNE, IMBERT et LOPEZ, MM. MILON et PELLEVAT et Mme PROCACCIA ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article LO 151-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « et LO 142 à LO 147-1 » sont remplacés par les mots : « , LO 142 à LO 146-1, LO 147 et LO 147-1 » ;
le deuxième alinéa est ainsi complété :
Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension ni de cotiser pour la retraite à la caisse de son administration d'origine.
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, de la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné à l'article LO 146-2 se met en conformité avec les dispositions de cet article, soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. »
Objet
Durant son mandat, un parlementaire issu de la fonction publique a la possibilité de cumuler les cotisations à la caisse de retraite de son Assemblée avec celle du régime des fonctionnaires.
Le présent amendement vise à en finir avec ce régime spécial.