commission des lois |
Projet de loi organique Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO) (1ère lecture) (n° 580 ) |
N° COM-36 3 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 2
Supprimer les mots :
au bureau de l'Assemblée nationale et
II. - Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le député est invité, le cas échéant, par l’administration fiscale à présenter ses observations et à se mettre en conformité avec les obligations fiscales mentionnées au même premier alinéa dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette invitation.
« Si le député ne satisfait pas aux obligations mentionnées au dit premier alinéa au terme de ce délai et que cette situation ne résulte d'aucune contestation dont est saisi le juge, l'administration fiscale informe le bureau de l'Assemblée nationale de la situation.
« Si le bureau de l'Assemblée nationale constate que le député n'est pas en conformité avec les obligations mentionnées au même premier alinéa, il saisit le Conseil constitutionnel qui peut prononcer la déchéance du mandat de député en cas de manquement d'une particulière gravité aux obligations mentionnées au même premier alinéa. »
Objet
L'article 2 du projet de loi organique institue une procédure visant à s'assurer qu'un parlementaire, à la date de son entrée en fonction, ne méconnaît pas ses obligations fiscales en matière de déclaration et de paiement des impositions dont il est redevable. Le dispositif proposé par le Gouvernement soulève cependant des difficultés d'interprétation qu'il convient de lever.
Dans cet esprit, il est proposé que le bureau de l'assemblée à laquelle appartient le parlementaire ne soit informé que des situations pour lesquelles il est assuré que le parlementaire n'est pas en conformité avec ses obligations fiscale et que ce dernier, malgré les indications de l'administration fiscale, se refuse à se mettre en conformité avec celles-ci.
Ainsi, il est prévu que l'administration fiscale délivre à chaque parlementaire une attestation relative à sa situation dans le mois suivant son entrée en fonction sans systématiser cette transmission au bureau d'une assemblée parlementaire. Ce dernier ne serait destinataire que des attestations pour lesquelles l'administration fiscale a établi une situation de non-conformité et si le juge n'est saisi, à cette date, d'aucune contestation relative aux obligations fiscales en cause. En effet, dans ce dernier cas, l'absence de paiement trouverait sa cause dans le fait que le parlementaire est en litige avec l’administration fiscale sur le bien-fondé de l'imposition ou du recouvrement. Cette précision préserve le droit au recours de chaque parlementaire.
De même, la transmission au bureau de l'assemblée à laquelle le parlementaire appartient serait précédée d'une phase d'échange avec le parlementaire. Ce dernier serait invité par l'administration fiscale à lui présenter ses observations pour éventuellement éclairer les constatations de cette dernière, préservant ainsi le caractère contradictoire de l'établissement de la situation de non-conformité. Le parlementaire serait également invité à régulariser sa situation s'il admettait les manquements à ses obligations fiscales. Au terme de cet échange, si l’administration fiscale confirmait l'attestation qu'elle a précédemment délivrée au parlementaire, elle la transmettrait au bureau de l'assemblée à laquelle appartient le parlementaire.
Une fois saisi, le bureau de l'assemblée parlementaire serait appelé à saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il prononce la déchéance du parlementaire. Le bureau de l'assemblée parlementaire ne disposerait pas du pouvoir d'apprécier en opportunité le fait de transmettre ou non au Conseil constitutionnel : il se bornerait à vérifier que, selon les informations transmises par l'administration fiscale, le parlementaire n'est effectivement pas en conformité avec ses obligations fiscales.
Saisi par le bureau d'une assemblée, le Conseil constitutionnel aurait alors, comme le Gouvernement le propose, la faculté de mettre fin au mandat du parlementaire. Afin d'éviter tout risque d'incompétence négative, cet amendement encadre le pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel en réservant cette possibilité au cas où il constaterait un manquement d'une particulière gravité. Sur le plan sémantique, le Conseil constitutionnel ne prononcerait plus une démission d'office mais la déchéance du mandat, les effets restant identiques.