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commission des lois

Projet de loi

Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

(1ère lecture)

(n° 578 )

N° COM-9

9 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre IV du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article 1304-4, le mot : « accomplie » est remplacé par le mot : « défaillie » ;

2° L’article 1305-5 est complété par les mots : « , et à ses cautions ».

Objet

Cet amendement vise à mettre l’article 1304-4 du code civil en conformité avec l’objectif poursuivi par les rédacteurs de l’ordonnance.

En effet, actuellement, l’article 1304-4 prévoit que la partie au bénéfice exclusif de laquelle une condition suspensive a été stipulée peut y renoncer tant que celle-ci n’est pas accomplie. A contrario, elle ne pourrait plus y renoncer une fois cette condition accomplie.

Dans cette rédaction, cette disposition est dénuée de toute portée. En effet, par l’accomplissement de la condition suspensive, l’obligation devient pure et simple. Renoncer à cette condition accomplie revient exactement au même résultat : l’obligation devient également pure et simple.

Selon le rapport au Président de la République, il semble que les rédacteurs de l’ordonnance aient entendu, en réalité, prévoir qu’une renonciation unilatérale du bénéficiaire à la condition suspensive ne pouvait intervenir après la défaillance de celle-ci et non pas après l’accomplissement de celle-ci, afin d’éviter la remise en cause du contrat bien après cette défaillance.

Pour permettre à cette disposition d’atteindre l’objectif poursuivi, cet amendement affirme clairement l’impossibilité pour le bénéficiaire d’une condition suspensive d’y renoncer une fois que celle-ci est défaillie.

En second lieu, cet amendement modifie l’article 1305-5 du code civil relatif à l’inopposabilité de la déchéance du terme aux coobligés pour ajouter que cette disposition est également applicable aux cautions.

Il ressort de la lecture du rapport au Président de la République que le texte entendait viser tant les codébiteurs que les cautions.

Or, stricto sensu, le terme « coobligés » fait référence aux codébiteurs seulement. C’est la raison pour laquelle, cet amendement modifie l’article 1305-5 pour viser expressément les cautions du débiteur déchu.