commission des lois |
Projet de loi Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (1ère lecture) (n° 578 ) |
N° COM-8 rect. 10 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. PILLET, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 5 du chapitre II du titre III du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° Au début du quatrième alinéa de l’article 1217, le mot : « solliciter » est remplacé par le mot : « obtenir » ;
2° À l’article 1221, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « de bonne foi » ;
3° Le premier alinéa de l’article 1223 est ainsi rédigé :
« En cas d’exécution imparfaite du contrat, le créancier de l’obligation peut, après mise en demeure du débiteur, décider une réduction proportionnelle du prix. »
Objet
Cet amendement vise en premier lieu à préciser les règles applicables à l’exécution forcée en nature du contrat. À l’article 1221 du code civil, il prévoit que seul le débiteur de bonne foi pourrait bénéficier de l’exception qui permet d’écarter l’exécution forcée en nature lorsque son coût pour le débiteur est manifestement disproportionné au regard de l’intérêt qu’en retirerait le créancier. Cette précision vise à éviter que cette exception ne constitue une incitation pour le débiteur à exécuter son obligation de manière imparfaite toutes les fois où le gain attendu de cette inexécution serait supérieur aux dommages et intérêts qu’il pourrait être amené à verser. Il vise donc à empêcher le débiteur de mauvaise foi de profiter de sa « faute lucrative ».
En second lieu, cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’article 1223 du code civil relatif au pouvoir unilatéral du créancier d’une obligation de réduire le prix qu’il doit en contrepartie, lorsqu’il estime que cette obligation est imparfaitement exécutée. Par coordination, il modifie l’article 1217 du code civil pour remplacer le mot: « solliciter » par le mot: « obtenir ».